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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 25 novembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204667
pub.
25/11/2009
prom.
10/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/10/2009204667/moniteur
moniteur
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10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, l'article 3;

Vu la proposition de la Commission paritaire du commerce alimentaire du 28 mai 2009;

Vu l'avis n° 47.113/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "§ 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : -trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-neuf jours quant il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - septante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - nonante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent trente-trois jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent soixante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise." 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail."

Art. 2.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

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