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Arrêté Royal du 10 octobre 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022958
pub.
07/11/2003
prom.
10/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/10/2003022958/moniteur
moniteur
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10 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 5;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 avril 2003;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, notamment l'article 17;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral le 10 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est indispensable, dans un souci de continuité du service public et en vue d'exécuter les dispositions contenues dans l'accord de coopération élaboré suite à la régionalisation de l'agriculture tel que visé ci-dessus, de rendre applicable sans délai les mesures de contrôle prévues afin de pouvoir assurer la surveillance efficace des végétaux concernés;

Vu l'avis n° 35.517/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° l'arrêté royal du 3 mai 1994 : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;3° les Régions : la Région wallonne et la Région flamande.

Art. 2.§ 1er. Les tâches concernées par le présent arrêté portent sur : 1° la réalisation des contrôles officiels des organismes nuisibles visés par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 ainsi que du contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les végétaux suivants : - plants de pommes de terre, - semences reprises à l' annexe V, partie A sections I et II, de l'arrêté royal du 3 mai 1994;2° la réalisation des contrôles officiels et documentaires des organismes nuisibles repris dans les réglementations phytosanitaires des pays tiers et visés par l'article 18 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 en vue de la délivrance du certificat phytosanitaire pour l'exportation de plants de pommes de terre, de semences agricoles, de semences de légumes ou de semences forestières;3° le concours à la réalisation de contrôles ciblés en cas de découverte ou de suspicion de la présence d'un organisme nuisible pouvant porter un préjudice grave au secteur concerné. § 2. Les tâches visées au § 1er peuvent être confiées par l'Agence aux Régions par voie de convention à durée indéterminée conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Cette convention prend effet à la date convenue par les parties selon des modalités opérationnelles identiques aux Régions.

Les parties à la convention peuvent la dénoncer pour le 30 avril de chaque année, moyennant un préavis d'au moins 6 mois.

Art. 3.§ 1er. L'Agence demeure responsable de la mise en oeuvre de l'arrêté royal du 3 mai 1994 et est l'autorité unique et centrale responsable au sens de l'article 1er, paragraphe 6 de la Directive 91/683/CEE du Conseil du 19 décembre 1991. § 2. L'attribution des tâches visées à l'article 2, §1er ne donne pas aux agents des Régions le pouvoir de constater les infractions à l'arrêté royal du 3 mai 1994.

En cas de suspicion ou de mise en évidence d'irrégularités, ces autorités en informent immédiatement l'Agence.

Art. 4.§ 1er. L'Agence transmet aux Régions tous les documents officiels permettant de satisfaire aux exigences spécifiées en matière de contrôle et d'analyses des organismes nuisibles concernant les végétaux visés à l'article 2, § 1er.

Ces documents officiels comprennent entre autres : - le cahier des charges et les instructions relatives aux contrôles à réaliser dans les entreprises sur les végétaux concernés; - les documents techniques pertinents de l'Agence et ceux transmis par la Commission et les Etats membres; - la liste actualisée des laboratoires qui peuvent effectuer les analyses relatives à la détection des organismes nuisibles en vue de la délivrance des passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires; - la liste des personnes de contact des services extérieurs de l'Agence concernés par les contrôles phytosanitaires. § 2. L'Agence ne pourra conclure la convention prévue à l'article 2, § 2 que pour autant que celle-ci prévoie : a) une confirmation de la réalisation des tâches confiées qui précisera : - l'organisation administrative de l'organisme à qui des tâches ont été confiées ainsi que les agents chargés des contrôles et possédant les qualifications requises pour réaliser ces opérations; - l'adéquation des documents méthodologiques et techniques avec le cahier des charges; - le respect de la programmation annuelle de contrôle et d'analyse fixée par l'Agence pour satisfaire aux exigences relatives à la délivrance du passeport phytosanitaire et du certificat phytosanitaire; b) lorsque la présence d'un organisme nuisible aux végétaux est suspectée ou détectée à la suite d'une inspection visuelle ou de l'obtention d'un résultat de laboratoire positif : - la communication immédiate à l'Agence de toute information. Toutefois, pour les organismes nuisibles déjà présents et qui ne nécessitent pas des mesures de lutte immédiate conformément aux dispositions visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 1994, la notification peut se faire lors des bilans des campagnes de prospection; - la suspension immédiate de la délivrance des passeports phytosanitaires pour les exploitations concernées; - la prise des mesures appropriées conformément aux instructions de l'Agence dans le cadre des tâches confiées par l'article 2; c) qu'aucune mesure administrative (quarantaine, destruction,...) concernant les organismes nuisibles ne peut être ordonnée par l'organisme à qui les tâches ont été confiées, à l'exception des mesures prophylactiques visant le contrôle des organismes nuisibles déjà présents et ne nécessitant pas des mesures de lutte immédiate; d) la faculté pour l'Agence de suspendre immédiatement tout ou partie des activités de contrôle et de la délivrance des documents correspondants en cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou l'efficacité des tâches confiées.

Art. 5.Les agents des services régionaux concernés ont accès au réseau informatique de l'Agence pour toutes les données pertinentes en vue de la bonne réalisation des tâches confiées.

Art. 6.§ 1er. L'Agence procède à une évaluation de l'exécution par les Régions des tâches confiées au moyen d'un audit réalisé par une équipe d'auditeurs qu'elle désigne. Cet audit peut porter tant sur la gestion technique et administrative des contrôles que sur la réalisation des analyses. § 2. En cas d'insuffisance ou de manquement, la Région concernée est invitée à apporter des actions correctives.

Art. 7.Les passeports et certificats phytosanitaires pour la délivrance desquels les Régions sont habilitées en vertu de l'article 2, §1er, 2° portent l'en-tête de l'Agence.

L'Agence avise la Région concernée de toute notification d'interception d'un envoi par un Etat membre pour des raisons administratives ou techniques. Celle-ci prête son concours en vue de la gestion du dossier.

Art. 8.Les laboratoires qui peuvent effectuer les analyses relatives à la détection des organismes nuisibles en vue de la délivrance des passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires figurent sur une liste établie par l'Agence et transmise aux Régions.

L'Agence peut faire appel aux laboratoires dépendant des régions selon des modalités à convenir entre les parties.

Art. 9.§1er. L'Agence rétribue les prestations effectuées par les Régions dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les parties. § 2. A partir du 1er janvier 2004, les rétributions et redevances afférentes aux tâches confiées aux Régions sont perçues par celles-ci pour le compte de l'Agence selon les modalités fixées par les parties.

Les Régions informent annuellement l'Agence des montants perçus.

Les parties fixent de commun accord les montants à conserver par les Régions en contrepartie de leurs prestations.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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