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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 10 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les usines de cigares et cigarillos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202577
pub.
10/11/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les usines de cigares et cigarillos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les usines de cigares et cigarillos.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 décembre 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 22 septembre 2004 Mesures en faveur de l'emploi dans les usines de cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 8 novembre 2004 sous le numéro 72861/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ou[00ad]vrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension comme prévu au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), est porté à 58 ans pour tous les travailleurs.

Art. 2.§ 1er. Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars 1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 11 juin 2001, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard. § 2. L'âge pour prétendre au régime de la prépension est fixé pour les hommes et les femmes à 58 ans.

B. Prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans

Art. 4.§ 1er. Le régime existant, prévu par la convention collective de travail des 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, est maintenu sur base de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, notamment la possibilité individuelle de prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans, telle que prévue dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. On ne passera à un accord individuel entre employeur et travailleur qu'après examen préalable par l'employeur sur la faisabilité de pourvoir au remplacement et que cet examen ait été concluant.

Au cas où l'on ne passe pas d'accord individuel par écrit entre employeur et travailleur, la décision sera motivée et ce par écrit dont copie à transmettre au conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs" qui en vérifiera le bien fondé.

En cas de contestation, le dossier sera transmis au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

C. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans

Art. 5.Pour chaque travailleur âgé de 58 ans au moins, la possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec l'employeur, conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 27 janvier 1997. CHAPITRE IV. - Validité. Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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