Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 07 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'introduction d'une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202630
pub.
07/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'introduction d'une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'introduction d'une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 30 juin 2005 Introduction d'une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75672/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers(ères) des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.En cas d'incapacité de travail de longue durée résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, l'ouvrier(ère) a droit à une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la mutuelle.

On entend par "incapacité de travail de longue durée" : toute incapacité de travail dont la durée dépasse 1 mois.

Le congé de maternité n'est pas considéré comme une incapacité de travail de longue durée pour l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Une indemnité complémentaire de 1,00 EUR brut par jour (en régime de cinq jours) est payée par le "Fonds social de l'industrie du béton".

Cette indemnité est due du 2e au 24e mois d'incapacité de travail.

Art. 4.L'ouvrier(ière) introduit sa demande auprès du "Fonds social de l'industrie du béton" au moyen du formulaire prescrit (voyez annexe).

La demande est introduite après la fin de la période de l'incapacité, ou après la période remboursable maximale de 24 mois et ceci dans un délai maximal de 3 ans après la période de l'incapacité visée.

Si l'incapacité dure 6 mois ou plus, une demande semestrielle peut être introduite.

Art. 5.Le "Fonds social de l'industrie du béton" paye l'indemnité complémentaire par trimestre par virement au compte de l'ouvrier(ère) concerné(e). CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social se prononce sur des litiges éventuels au sujet de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois. Ce préavis sera adressé au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par une lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Pour la consultation du tableau, voir image Les données communiquées seront reprises dans la banque de données du « Fonds social de l'industrie du béton ». Elles seront uniquement utilisées pour vérifier votre droit aux avantages sociaux complémentaires et le cas échéant, d'éventuellement le pourvoir, et ceci dans l'exécution de la convention collective qui fixe la mission légale de ce fonds. Vous avez le droit d'accès à ces données et vous pouvez les corriger éventuellement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^