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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202642
pub.
14/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la pension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la pension complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 février 2005 Pension complémentaire (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 73944/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du "transport en mer" et ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande; - travailleurs occupés par ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits dans le Pool belge des Marins de la Marine marchande.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er qui vont en pension de retraite ont chaque année droit à une pension complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" s'ils remplissent les conditions suivantes : - fournir la preuve que pendant les 12 mois qui précèdent le jour du départ en pension, ils comptent au moins 185 jours travaillés et/ou assimilés pour le compte d'un employeur visé à l'article 1er, sauf si c'était impossible pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur; - au jour du départ en pension, à compter à partir du 1er janvier 1947, avoir été occupés au moins 15 ans par un employeur visé à l'article 1er ou par un employeur d'une entreprise de la Commission paritaire de la batellerie; - avoir cessé toute activité professionnelle, sauf le travail occasionnel permis légalement.

Par "année de service" on entend : un emploi normal et principal de 185 jours par année civile.

Par "emploi normal et principal" on entend : les jours réellement travaillés et les jours assimilés tels que prévus par le système de sécurité sociale.

La preuve d'emploi doit être fournie par toute voie de droit.

Art. 3.Les travailleurs ayant droit à la pension complémentaire sont tenus d'introduire une demande, au plus tôt 6 mois avant la mise en pension au moyen d'un formulaire destiné à cet effet, auprès du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Le droit à la pension complémentaire prend cours le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la demande a été introduite et au plus tôt au jour de la mise en pension.

Art. 4.Le montant annuel de la pension complémentaire est fixé à 24,79 EUR par année de service visée à l'article 2, à compter du 1er janvier 1947, avec un maximum de vingt-quatre années de service, y compris les années de travail dans une entreprise de la Commission paritaire de la batellerie, soit 594,94 EUR. Pour les travailleurs bénéficiant d'une pension de retraite anticipée, le montant de la pension complémentaire sera diminué du même pourcentage que le pourcentage appliqué pour le calcul de la pension de retraite anticipée.

Art. 5.Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" paie chaque trimestre et après le délai expiré l'allocation visée à l'article 4.

Le montant de la pension complémentaire, destiné à un ayant droit décédé pendant le trimestre précédent, est octroyé au conjoint ou à la conjointe survivant(e), ou à défaut d'un conjoint ou d'une conjointe, à la personne qui prouve avoir payé les frais des funérailles.

Art. 6.L'avantage octroyé par la présente convention collective de travail ne peut pas être cumulé avec des régimes de pension équivalents existant déjà dans les différentes entreprises. En cas d'équivalence, constatée par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", l'employeur peut diminuer sa part dans le régime de pension existant dans son entreprise jusqu'au maximum le niveau de l'avantage octroyé par la présente convention collective de travail. En tout cas, la partie plus favorable sera maintenue.

Art. 7.Pour le financement de cette pension complémentaire, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,7189 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur visé à l'article 1er au "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Toutes les dispositions en matière de mode et moment de paiement et toutes les mesures en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail 2 février 2005, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, sont d'application.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. Ce préavis sera notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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