Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la détermination des méthodes d'information préalable et de reclassement des travailleurs en cas de fermeture d'entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202700
pub.
14/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la détermination des méthodes d'information préalable et de reclassement des travailleurs en cas de fermeture d'entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la détermination des méthodes d'information préalable et de reclassement des travailleurs en cas de fermeture d'entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 19 avril 2004 Détermination des méthodes d'information préalable et de reclassement des travailleurs en cas de fermeture d'entreprises (Convention enregistrée le 9 novembre 2004 sous le numéro 72865/CO/113) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Information préalable A. Information préalable à la décision de fermeture éventuelle

Art. 2.Lorsque l'éventualité de la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'entreprise est envisagée, l'employeur doit en informer les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la commission paritaire.

Cette information, avec l'exposé des motifs de la fermeture, doit avoir lieu dans la mesure du possible, dans les plus brefs délais, avant la date de fermeture éventuelle.

B. Information préalable en cas de fermeture

Art. 3.En cas de fermeture de son entreprise ou d'une division de celle-ci au sens de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, l'employeur doit respecter l'obligation d'information prévue par la loi précitée du 26 juin 2002 et en informe, dans la mesure du possible, dans les plus brefs délais avant ladite fermeture et en tout état de cause, quatre mois au moins à l'avance : a. le Ministre fédéral et/ou régional qui a l'Emploi dans ses attributions;b. le Ministre fédéral et/ou régional qui a l'Economie dans ses attributions;c. le président de la Commission paritaire de l'industrie céramique;d. l'Office national de l'Emploi;e. le bureau régional de l'Office national de l'Emploi et le FOREm ou le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling";f. les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie céramique;g. les représentants régionaux des organisations syndicales visées sous le point (f );h. là où ces instances existent, le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection au travail ou la délégation syndicale de l'entreprise. CHAPITRE III. - Modalités de licenciements et méthodes de placement des travailleurs

Art. 4.En cas de fermeture comme prévue à l'article 3, l'employeur détermine, de commun accord avec les représentants des organisations de travailleurs, les méthodes de licenciement des ouvriers intéressés et notamment la possibilité de tenir compte des critères tels que l'âge, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation familiale des ouvriers et l'octroi éventuel de certaines facilités pour rechercher un nouvel emploi, comme par exemple, l'octroi d'un demi-jour de congé payé par semaine ou deux demi-jours de congé par semaine.

Art. 5.En cas de fermeture comme prévu à l'article 3, et en même temps qu'il procède aux informations prévues au même article, l'employeur recherche de commun accord avec les organisations de travailleurs, la possibilité et les modalités d'application : a. du déplacement du personnel intéressé dans une autre division;b. de la réadaptation à de nouvelles tâches, lorsqu'il s'agit de la fermeture d'une division;c. du reclassement du personnel dans d'autres entreprises, lorsqu'il s'agit de la fermeture de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 avril 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail annule et remplace la décision du 19 décembre 1960 de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique (arrêté royal du 9 mai 1962 - Moniteur belge du 8 juin 1963) fixant les méthodes d'information préalable et de replacement des ouvriers en cas de fermeture d'entreprises.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^