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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202701
pub.
14/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 30 juin 2003 Salaires (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67848/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Rémunérations Section 1re. - Rémunérations mensuelles minimums des employés

A. Progression du barème de rémunérations

Art. 2.Hormis l'effet des augmentations salariales en montants absolus, la progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de vingt ans pour le personnel rémunéré au fixe et de dix ans pour le personnel intéressé au chiffre d'affaires.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit : 1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise; 2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. pour l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. pour l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont établis en fonction des âges de départ suivants : -21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 21 ans pour les employés classés en deuxième catégorie et deuxième catégorie bis; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en cinquième catégorie.

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 24 EUR le 1er janvier 2004 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à ces dates.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 5.A partir du 1er janvier 1994 est instaurée une catégorie barème IIbis égale à la catégorie II majorée de 24,79 EUR.

Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon l'âge suivant les montants mentionnés ci-après : - 20 ans : 12,39 EUR; - 19 ans : 24,79 EUR; - 18 ans : 37,18 EUR; - 17 ans : 99,16 EUR; - 16 ans : 123,95 EUR. Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 7.Les employés bénéficient, dès l'âge de 21 ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés.

La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 3.

B. Notion de l'expérience professionnelle à l'embauche

Art. 8.L'expérience professionnelle acquise préalablement à l'embauchage dont question à l'article 2, deuxième alinéa, 2 est déterminée comme suit : - pour le personnel administratif, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service administratif; - pour le personnel technique, en fonction de l'expérience acquise ailleurs en tant qu'employé dans un service technique; - pour le personnel de vente, en fonction de l'expérience acquise ailleurs dans une fonction de vente comparable.

C. Dates d'attribution des augmentations de la progression du barème de rémunération

Art. 9.Les augmentations qui résultent de la progression du barème de rémunérations définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur : - ou bien le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le premier mois du trimestre civil qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - ou bien le 1er janvier de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er octobre et le 31 mars; - ou bien le 1er juillet de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er avril et le 30 septembre.

D. Vendeurs travaillant dans un petit magasin

Art. 10.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.

L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-dessus.

Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur catégorie.

E. Employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable

Art. 11.Pour les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable, l'employeur ajoute le complément si la rémunération mensuelle minimum n'est pas atteinte.

L'ensemble des compléments est récupérable sur la moyenne annuelle des rémunérations variables. Chaque entreprise détermine le découpage adapté à son cas et fixe les modalités de récupération des compléments éventuellement accordés.

F. Gérants

Art. 12.Les gérants qui travaillent seuls bénéficient, au minimum, du barème de rémunérations de la troisième catégorie, tel qu'il se trouve défini à l'article 4.

Suivant leur classification, les autres gérants bénéficient au minimum soit du barème de rémunérations de la quatrième catégorie, soit de celui de la cinquième catégorie tels qu'ils se trouvent définis à l'article 4.

G. Passage d'une catégorie à une autre

Art. 13.En cas de passage d'une catégorie professionnelle à l'autre, l'ancienneté est maintenue, en tenant compte des âges de départ. Section 2. - Salaires réellement payés des employés

Art. 14.Les salaires réellement payés des employés seront augmentés de 24 EUR le 1er janvier 2004 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en rigueur à cette date.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR brut par mois peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail, en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention. Section 3. - Salaires horaires minimums des ouvriers

Art. 15.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à 21 ans.

Art. 16.§ 1er. Les barèmes des rémunérations horaires minimums des ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des rémunérations horaires minimums sera augmenté de 0,1582 EUR le 1er janvier 2004 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 17.Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les montants mentionnés ci-après : - 20 ans : 0,0793 EUR; - 19 ans : 0,1587 EUR; - 18 ans : 0,2380 EUR; - 17 ans : 0,6358 EUR; - 16 ans : 0,7945 EUR. Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 18.En cas de chômage partiel des ouvriers, l'employeur paiera une allocation complémentaire à celle de l'Office national de l'emploi de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours. Section 4. - Salaires réellement payés des ouvriers

Art. 19.Les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés de 0,1582 EUR au 1er janvier 2004, et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Ces augmentations ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent au niveau de l'entreprise une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires horaires réellement payés de 0,1582 EUR brut peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail, en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention. Section 5. - Dispositions communes

Art. 20.Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations. CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 21.Les rémunérations minimums fixées par le chapitre II de la présente convention, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous : Tranches de stabilisation (indice des prix base 1996)

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à l'article 2, entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.

Art. 23.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales.Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq; b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales. Si la quatrième et la cinquième décimale sont comprises entre 24 et 75, la quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième décimale est égale à zéro. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 24.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux salaires est abrogée.

Art. 25.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est annulée.

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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