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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202706
pub.
14/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 février 2005 Conditions de travail et de rémunération pour les employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 73947/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : -employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrit au Pool belge des Marins. CHAPITRE Ier. - Salaire et indemnités

Art. 2.Le salaire Le salaire pour le travail de remorquage en mer consistera en un barème jours de mer et un barème jours francs.

Les salaires au 1er janvier 2005 indice de base 1994 (indice santé) sont libellés comme suit, en EUR, à la tranche d'indice 113,93-114,71 :

Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires sont liés à l'indice de prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article 24.

Art. 3.Paiement en cas de maladie En cas de soins à l'étranger, tous les frais sont à la charge de l'employeur.

Le travailleur veillera, autant que possible, à présenter des certificats.

Le calcul du salaire mensuel garanti pour une période de 30 jours calendrier consécutifs à compter à partir de l'interruption de travail, à minorer éventuellement des jours pour lesquels le salaire plein a été perçu, se base sur une indemnité journalière moyenne calculée sur 5 jours de mer + 3 jours francs, limitée éventuellement au plafond salarial pris en compte pour l'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.Prime de fin d'année La prime de fin d'année est calculée comme suit, selon le rang et la fonction : barème jours francs (montant journalier jours francs x 30).

La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre, avec un minimum d'occupation de 54 jours de mer ou jours francs.

En cas d'année de référence incomplète, la prime de fin d'année est calculée au prorata par mois occupé complet.

La première année d'occupation, la prime de fin d'année est versée à 60 p.c., la deuxième année, à 70 p.c., à 80 p.c. la troisième année, 90 p.c. la quatrième année et 100 p.c. la cinquième année et les années suivantes.

La prime de fin d'année est payée au mois de décembre et n'est pas due en cas de licenciement du travailleur pour faute grave.

Art. 5.Indemnité d'ancienneté Les travailleurs ont droit à une indemnité d'ancienneté à compter du premier jour de service dans l'entreprise. Une indemnité d'ancienneté est applicable par tranche de 5 ans de service. Ce supplément est égal au salaire d'un jour en mer.

Chaque année, le travailleur peut choisir, avant le 15 janvier, entre une prise de congé d'ancienneté ou son paiement ou la combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette prime lui sera versée au mois de décembre. S'il opte pour la prise de congé, il doit demander ce jour 7 jours au préalable.

Art. 6.Indemnité en cas de naufrage.

Les membres du personnel des remorqueurs de mer, directement impliqués dans un naufrage reçoivent une indemnité équivalente à un mois de salaire (30 fois le barème pour un jour en mer) à titre de compensation de la perte subie.

Art. 7.Avances sur le salaire Dans les ports étrangers, des avances sur le salaire peuvent être retirées jusqu'à un montant équivalent à 2/3 du salaire journalier perçu; primes et indemnités non comprises.

Ces avances seront payées à des moments définis par le capitaine.

Art. 8.Paiement du pécule de vacances Pour tous les officiers, le pécule de vacances simple et double sera payé dans la seconde moitié du mois de mai, à concurrence de 15,34 p.c. du salaire brut et des salaires assimilés perçus au cours de l'exercice de vacances.

Art. 9.Prime de départ En cas de (pré)pension du travailleur, l'entreprise qui l'occupe lui verse une prime de départ équivalente, au 1er janvier 2005, à 32,23 EUR par année de service dans une entreprise qui exploite des remorqueurs et dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime". Ce montant est adapté annuellement à l'évolution des salaires.

Par "année de service", on entend : chaque période de 12 mois comprise entre la date d'entrée en service et la date de la pension.

Cette prime est uniquement due aux travailleurs qui comptent au moins 15 années de service. CHAPITRE II. - Jours francs

Art. 10.La navigation donne droit à des jours francs de la manière suivante : Cinq (5) jours de navigation donnent droit à trois (3) jours francs.

En cas d'occupation un dimanche et/ou un des 10 jours fériés légaux, le travailleur a droit, outre son salaire ordinaire, à un jour de compensation octroyé au barème des jours francs.

Les jours francs sont pris, en principe, immédiatement après la prestation de travail.

Les dimanches ne donnent pas lieu à compensation. Les fractions de jours francs sont conservées jusqu'à l'obtention de jours pleins.

Les prestations de jours de mer inférieures à cinq donnent droit à : 1 jour de mer = 3/5 de jour franc 2 jours de mer = 1,2 jour franc 3 jours de mer = 1,8 jour franc 4 jours de mer = 2,4 jours francs Le paiement des jours francs se fait selon le barème indexé en vigueur au moment de l'engagement. CHAPITRE III. Transport de personnel navigant et de l'équipage

Art. 11.L'entreprise est responsable du transport du personnel du et vers le remorqueur. Le personnel se soumet aux instructions qui seront données en la matière. Tous les frais y afférent sont à la charge de l'employeur.

Le temps de trajet est payé au tarif du salaire en mer, excepté le premier jour de trajet aller et retour rémunéré au tarif des jours francs.

Si le travail débute le premier jour, le tarif du salaire en mer est bien évidemment applicable.

Art. 12.La relève de l'équipage s'effectue de la manière suivante : - après une période de 4 semaines pour manoeuvre d'ancre en Mer du Nord (sont considérées comme une période de "manoeuvre d'ancre" : des activités en continu dans le cadre de barges destinées à la pose de tubes); - après une période de 6 semaines pour tout autre travail en Mer du Nord et manoeuvre d'ancre dans le monde entier; - après la fin d'un voyage international de remorquage d'une durée minimale de 8 semaines (par "voyage international", on entend : un voyage à destination de ports situés hors Mer du Nord); - pour le calcul des périodes maximales à bord susdites, un intervalle d'une semaine doit être observé entre 2 voyages; dans le cas contraire, le voyage court précédent sera pris en compte pour le calcul du temps maximal à bord. CHAPITRE IV . - Temps de travail - Temps de repos Périodes de travail et tâches journalières

Art. 13.Les heures pour la mission journalière vont de 00.00 à 24.00 heures.

Les temps de travail et temps minimaux de repos sont fixés par la convention collective de travail du 15 octobre 2003 conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande (convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68565/CO/316).

Chaque journée commencée est pleinement due. Pour la répartition des périodes de travail, le capitaine se doit de tenir compte des Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW'95 chapitre VIII, section A - VIII / 1 et des conditions spécifiques de travail.

Le barème des jours de mer est dû pour tout jour en mer. Le barème des jours francs sera appliqué lorsque le navire se trouve dans un port belge ou néerlandais, avec un équipage moins important que celui mentionné sur le Safe Manning Certificate et qui ne doit effectuer que des services de garde et/ou de la maintenance.

En cas de double mission, par exemple, service portuaire et service en mer, effectuée en un seul jour, le paiement est également doublé. CHAPITRE V. - Emploi - Formation

Art. 14.L'équipage des remorqueurs se compose en majorité de personnel, tel que fixé à l'article 19 de la présente convention collective de travail.

Des membres d'équipage complémentaires peuvent être engagés sous contrat à durée déterminée mais ne disposent pas de ces droits assimilés. Le contrôle de cette disposition ainsi que de la problématique de l'équipage est assuré par le conseil d'entreprise, à défaut, le comité de prévention et de protection, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande. Les organes de concertation susdits ou, à défaut, les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, reçoivent, chaque trimestre, une liste du personnel établie par fonction.

Art. 15.Activités dans des zones en guerre Lorsqu'une guerre éclate quelque part dans le monde, les organisations patronales et syndicales de la Commission paritaire pour la marine marchande déterminent, de commun accord et sur la base des normes internationales, la zone considérée comme en guerre.

Durant le service à bord, les marins recevront des informations complètes sur la zone de guerre, y compris les voyages prévus du navire. Les marins ont le droit de ne pas se rendre dans une zone de guerre. Dans ce cas, ils pourront rentrer à leur domicile aux frais de l'armateur.

Les marins ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail et en service sur des navires navigant dans une zone reconnue en guerre, ont droit à une indemnité de 100 p.c. du salaire jours de mer et une indemnité étranger.

Le droit à ce supplément vaut à compter du jour d'arrivée dans la zone et jusqu'au jour de départ, avec un minimum de 5 jours.

Art. 16.Formations Lorsqu'un travailleur suit une formation ou doit suivre des cours à la demande de l'armateur, les frais de la formation/des cours, de logement et de transport sont pris en charge par l'employeur. CHAPITRE VI. - Absences à l'occasion d'événements familiaux ou pour remplir des obligations civiles et congé pour motifs impérieux

Art. 17.Les travailleurs peuvent s'absenter avec maintien du salaire pour les raisons suivantes : 1. Mariage du travailleur : deux jours à choisir par le travailleur durant la semaine de l'événement ou la semaine suivante.2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint (ou cohabitant légal), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du nouveau conjoint du père ou de la mère ou d'un petit-enfant du travailleur : le jour de la cérémonie (civile ou religieuse).3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint (ou cohabitant légal), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du travailleur : le jour de la cérémonie.4. Accouchement de l'épouse du travailleur ou naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père : dix jours à compter dans les trente jours suivant le jour de l'accouchement.Seuls les trois premiers jours impliquent pour l'employeur l'obligation de payer le salaire. Les sept jours suivants sont à charge de la mutualité. 5. Décès du conjoint (ou cohabitant légal), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du nouveau conjoint du père ou de la mère du travailleur : trois jours à choisir par le travailleur entre le jour du décès et le jour des funérailles.6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille qui vit sous le même toit que le travailleur : trois jours à choisir par le travailleur entre le jour du décès et le jour des funérailles.7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille ne vivant pas sous le même toit : le jour des funérailles.8. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint (ou cohabitant légal) ou participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint (ou cohabitant légal) à la Fête de la Jeunesse laïque : le jour de la cérémonie ou le jour d'activité précédant ou suivant immédiatement le jour de la cérémonie lorsque celle-ci se déroule un dimanche, un jour férié ou un jour ordinaire d'inactivité.9. Participation à une réunion du conseil de famille, convoqué par le Juge de Paix : la durée nécessaire, avec un maximum d'un jour.10. Participation à un jury, convocation à titre de témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.11. Exercice de la fonction d'assesseur d'un bureau de vote principal ou d'un bureau de vote unique aux élections législatives, provinciales ou communales : le temps nécessaire.12. Exercice de la fonction d'assesseur dans un bureau principal de dépouillement aux élections législatives, provinciales ou communales : le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.13. Exercice de la fonction d'assesseur dans un des bureaux de vote principaux lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.14. Présentation d'un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu par l'entreprise : un jour. Pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9, l'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé.

Pour les numéros 7 et 8, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés aux beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur.

Si le marin ne peut être débarqué par l'employeur, les jours auxquels il a droit sont payés en sus à la fin du voyage, au tarif jour de mer.

S'il peut effectivement être débarqué, le droit à la perception de cette indemnité cesse d'exister pour ces jours.

Art. 18.Congé pour motifs impérieux La convention collective de travail du 19 décembre 1989 conclue au sein du Conseil national du travail relative aux absences pour raisons impérieuses est d'application. CHAPITRE VII. - Fin du contrat individuel de travail

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, et après une période de 12 mois de service ininterrompu, le travailleur est assimilé, en ce qui concerne la fin du contrat de travail, à un travailleur sous contrat à durée indéterminée, nonobstant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée.

Le délai de préavis applicable est le suivant : - Si le préavis est donné par l'employeur : - Moins de 5 ans d'ancienneté : 36 jours calendrier; - Plus de 5 ans d'ancienneté : 90 jours calendrier; - Plus de 10 ans d'ancienneté : 120 jours calendrier; - Si le préavis est donné par le travailleur : - Moins de 5 ans d'ancienneté : 18 jours calendrier; - Plus de 5 ans d'ancienneté : 45 jours calendrier; - Plus de 10 ans d'ancienneté : 60 jours calendrier. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 20.Détente L'employeur veillera à ce que des moyens de détente, tels que radio, télévision et jeux de société soient présents à bord.

Art. 21.Vêtements de travail et de pluie L'entreprise prendra les mesures nécessaires pour que chaque membre d'équipage dispose de vêtements de travail.

Des vêtements de pluie seront également mis à disposition des travailleurs à bord.

Art. 22.Examen médical annuel Le travailleur doit passer une visite médicale annuelle. Cette visite comporte également un contrôle d'alcoolémie et de drogue. Le salaire des jours francs est octroyé pour satisfaire à l'obligation de visite médicale annuelle et aux formalités administratives.

Art. 23.Plafond en cas d'accident de travail L'indemnité en cas d'accident de travail sera octroyée moyennant plafond fixé à 26 410,73 EUR au 1er janvier 2004, à majorer de 1 239,47 EUR. CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 24.L'indice de référence est divisé en tranches de 0,79 points et donne lieu à une augmentation ou une diminution, si l'indice de référence se trouve dans une tranche supérieure ou inférieure.

Pour la consultation du tableau, voir image En cas d'augmentation ou d'abaissement, les salaires réels (100 p.c.) seront rajustés par les montants suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image La prime de départ visée à l'article 9 est adaptée annuellement le 1er janvier à l'évolution du salaire entre le salaire au 1er janvier de la nouvelle année et le salaire au 1er janvier de l'année précédente. CHAPITRE X. - Durée

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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