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Arrêté Royal du 10 octobre 2007
publié le 16 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012624
pub.
16/11/2007
prom.
10/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 21 juin 2007 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84188/CO/149.03) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.§ 1er. Cette prime de fin d'année, calculée en fonction du salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est calculée selon la formule suivante : salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail fondée sur le régime de paiement x 52 : 12. § 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se faire en fonction de la durée de travail annuelle moyenne.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année débute le 1er décembre de l'année précédente et se termine le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit à raison d'une heure de salaire par journée ou fraction de journée d'absence injustifiée.

Art. 6.Dans les cas définis aux § 1er jusqu'à § 4, les ouvriers ont droit à une partie de la prime de fin d'année égale à un douzième par mois d'inscription au registre du personnel durant la période de référence, un mois entier étant comptabilisé lorsque l'inscription au registre du personnel se situe avant le 16 du mois : § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis au moins trois mois dans l'entreprise mais ne comptent pas encore une année d'ancienneté au 30 novembre de la période de référence. § 2. Les ouvriers licenciés dans le courant de la période de référence pour toute autre raison que la faute grave, au moment où ils quittent l'entreprise. La période couverte par une indemnité de rupture ouvre le droit au paiement de la prime de fin d'année au prorata. § 3. Les ouvriers dont le contrat prend fin pour des raisons de force majeure, au moment où ils quittent l'entreprise. § 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de remplacement, de trois mois au moins.

Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas.

Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année en fonction des prestations fournies pendant cette année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Art. 7.Les ouvriers pensionnés ou prépensionnés au cours de la période de référence ont droit, au moment où ils quittent l'entreprise, au paiement immédiat du montant intégral de la prime de fin d'année calculée selon les modalités définies aux articles 3 et 4.

La même règle vaut pour les ayants droit des ouvriers décédés au cours de la période de référence.

La période de référence au cours de laquelle survient la mise à la pension, la mise en prépension ou le décès des intéressés, est considérée comme une année de service complète.

Art. 8.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 9.Les ouvriers qui sont inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise au 30 novembre de la période de référence mais qui se trouvent, à cette date, en état d'incapacité de travail par suite de maladie, d'accident du travail ou de service militaire, ont droit à une prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire horaire qu'ils auraient normalement perçu au 30 novembre de la période de référence, selon les modalités prévues aux articles 10 et 11 et pour autant qu'ils aient fourni une prestation de travail d'au moins un jour au cours de l'année considérée.

Art. 10.Les suspensions du contrat de travail résultant d'un accident du travail et d'un congé de maternité, d'un congé d'accouchement et de congé de paternité sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 11.Les suspensions du contrat de travail résultant de maladie, accident de droit commun, service militaire et chômage temporaire pour raisons économiques, sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Par période de référence l'assimilation pour maladie et accident de droit commun est limitée à 40 jours ouvrables d'absence.

Par période de référence l'assimilation pour chômage temporaire est limitée à 40 jours ouvrables d'absence.

Pour chaque jour ouvrable d'absence dépassant cette limite, il est déduit un montant de 1/260e de la prime de fin d'année.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée entre le 25 et le 31 décembre, à l'exception des cas prévus aux articles 6 et 7. CHAPITRE III. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2006 (Moniteur belge du 16 mai 2006). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2007 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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