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Arrêté Royal du 10 octobre 2007
publié le 20 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2007-2008

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012634
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20/11/2007
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10/10/2007
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10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Par le Roi : P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 4 juin 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83418/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient ratifiées par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. - Indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er janvier sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier antérieure. Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums et des

salaires horaires effectifs - Au 1er juillet 2007, tous les salaires seront majorés de 0,7 p.c.; - Le 1er juillet 2008, le solde sera calculé selon la formule suivante : 5,0 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er janvier 2007, l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er juillet 2007 et l'index réel au 1er janvier 2008.

Si ce solde est négatif, aucune augmentation ne sera appliquée.

Remarque La convention collective de travail du 28 juin 2005 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 4.Prime de fin d'année - régime général Pour le calcul de la condition d'ancienneté et la prime de fin d'année, les jours de congé paternel, renseignés par DMFA par le code 52, sont assimilés.

Remarque La convention collective de travail du 22 novembre 2006 relative à la prime de fin d'année - régime général, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Prime de fin d'année - FEE/RTD Le congé de paternité doit être considéré comme des jours assimilés et est à intégrer à l'article 5, § 2.

Remarque La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la prime de fin d'année - FEE/RTD sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de sécurité d'existence § 1er. Le 1er janvier 2008, l'indemnité complémentaire pour chômage temporaire pour les 60 premiers jours sera augmentée et portée à 8,00 EUR par allocation de chômage et à 4,00 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. Le 1er janvier 2008 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er janvier 2006 et du 1er janvier 2007 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Suite à ce calcul, à savoir 2,08 p.c. au 1er janvier 2006 et 1,85 p.c. au 1er janvier 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec 3,97 p.c.

Ainsi, au 1er janvier 2008, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - Indemnité complémentaire pour les 60 premiers jours de chômage temporaire : - 8,32 EUR par allocation de chômage; - 4,16 EUR par demi-allocation de chômage. - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire du 61ème jour au 120ème jour : - 6,46 EUR par allocation de chômage; - 3,23 EUR par demi-allocation de chômage.

Ces indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, du 61ème au 120ème jour, sont récupérées auprès de l'employeur par le fonds de sécurité d'existence. - Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de prépension : - 5,38 EUR par allocation de chômage et de maladie; - 2,69 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie. - Indemnités complémentaires en cas de maladie : - 1,51 EUR par allocation de maladie; - 0,76 EUR par demi-allocation de maladie. - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : - 266,75 EUR + 13,44 EUR/an avec un maximum de 879,81 EUR. - Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 66,69 EUR. Remarque La convention collective de travail du 28 juin 2005 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail du 20 décembre 2005 et du 11 janvier 2006, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée, à l'exception du § 1er qui s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2009.

Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés plus avant.

De plus cette convention collective de travail devra être adaptée pour exécuter le pacte de solidarité entre les générations.

Art. 7.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2008, la cotisation de 1,36 p.c. sur les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension sectoriel sera augmentée de 0,10 p.c. jusqu'à 1,46 p.c..

Remarque La convention collective de travail du 14 avril 2006 relative au régime de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Cellule sectorielle pour l'emploi et outplacement sectoriel § 1er. La cellule sectorielle pour l'emploi qui a été créée au sein de "Formelec" en exécution de l'accord national 2001-2002, doit permettre de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du pacte entre les générations ainsi que la réglementation au niveau régional.

Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein de "Formelec" - en tenant compte des principes susmentionnés. § 2. L'outplacement reste de la responsabilité individuelle de l'employeur, et reste à la charge de celui-ci.

Les parties s'engagent à mettre au point, via la cellule sectorielle pour l'emploi, une réglementation sectorielle collective de soutien.

Les parties s'engagent à élaborer pour le 31 décembre 2007 au plus tard une convention collective de travail relative à l'outplacement, en tenant compte des accords inscrits dans la convention collective de travail n° 82 en matière d'outplacement et en tenant compte des accords en la matière conclus dans l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Remarque Les principes de cette cellule sectorielle pour l'emploi et de l'outplacement sectoriel seront inscrits dans une convention collective de travail relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et à l'outplacement, à partir du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.

Art. 9.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et contrats intérimaires - Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats successifs à durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, l'ancienneté acquise pendant ces contrats est prise en compte. - Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats successifs à durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires de minimum 14 jours, aucune période d'essai ne peut être prévue.

Remarque Une convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et intérimaires sera rédigée à dater du 1er juillet 2007 et sera valable pour une durée indéterminée.

Art. 10.Lutte contre le travail au noir Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer pendant la durée du présent accord des mesures pour combattre le travail au noir dans le secteur.

Les partenaires sociaux s'engagent à faire les démarches nécessaires pour pouvoir utiliser dans ce cadre les données dont dispose l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de la déclaration DIMONA. CHAPITRE V. - Formation

Art. 11.Dispositions générales § 1er. Le soutien dans le cadre de la formation et des services et conseils technologiques fournis aux entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, sera assuré par la section formation du fonds de sécurité d'existence par le biais de dotations aux ASBL Formelec et Tecnolec. § 2. En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter de 5 p.c. le taux de participation des ouvriers selon le menu suivant : - en étendant l'offre de formation organisée par "Formelec"; - en augmentant le nombre de plans de formation et en améliorant la qualité du planificateur de formation; - en développant une offre de formation sectorielle en dehors des heures de travail; - en prévoyant un droit individuel limité à la formation pour chaque ouvrier.

Ces éléments seront développés et intégrés dans une convention collective de travail en matière de formation, basée sur les dispositions des articles 12 et 13 du présent accord.

Art. 12.Groupes à risque § 1er. Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée destinée aux groupes à risque et dont 0,05 p.c. peut être utilisé pour des projets innovants. § 2. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exonérer le secteur du versement de 0,10 p.c. en 2007 et en 2008 destiné au "Fonds pour l'emploi". § 3. Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement - marché du travail, également pour l'enseignement temps plein. § 4. Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risque avec une attention particulière pour les demandeurs d'emploi accédant à un poste dans le secteur après une formation suivie au VDAB, à Bruxelles Formation et au Forem. § 5. Adaptation des dispositions relatives à l'afflux des groupes à risque en fonction de la maîtrise des coûts et de l'emploi dans le secteur. § 6. Prorogation de la dispense d'embauche obligatoire d'ouvriers sous contrat de premier emploi et ce, pour la durée du présent accord.

Art. 13.Droit à la formation permanente § 1er. Confirmation de la cotisation de 0,60 p.c. pour une durée indéterminée destinée à la formation permanente. § 2. Les critères d'agrément utilisés actuellement par "Formelec" sont étendus à : - des formations en dehors des heures de travail; - des formations spécifiques à l'entreprise; - des formations de moins de 7 heures.

La demande d'agrément d'une formation est toujours introduite à l'initiative de l'employeur. § 3. Formation permanente à l'initiative de l'employeur : a) Pendant les heures de travail : - le droit d'inscription est payé par l'employeur; - la prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise. b) En dehors des heures de travail : - sur base volontaire; - limitée à 16 heures par période de 2 ans; - le droit d'inscription est payé par l'employeur; - les parties prennent le temps d'étudier, avec les autorités concernées, la possibilité d'instaurer une prime pour les ouvriers; - les formations imposées par la loi et reconnues par "Formelec" en tant que formations en dehors des heures de travail doivent répondre à tous les critères des formations pendant les heures de travail. § 4. Formation permanente à l'initiative de l'ouvrier, soit l'instauration d'un droit individuel à la formation permanente d'un jour par ouvrier et par période de 2 ans. Ce droit doit être utilisé pendant une période bien définie et il ne peut pas être cumulé. a) Pendant les heures de travail : - à condition que l'ouvrier n'ait bénéficié d'aucune formation dans l'entreprise concernée les 3 dernières années; - à condition que l'ouvrier ait une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'entreprise; - en concertation avec l'employeur par rapport au planning; - l'employeur inscrit l'ouvrier; - la prime est payée à l'employeur et déduite du crédit-prime de l'entreprise. b) En dehors des heures de travail - la formation doit déjà avoir été agréée par "Formelec"; - à condition que l'ouvrier n'ait bénéficié d'aucune formation dans l'entreprise concernée les 3 dernières années; - à condition que l'ouvrier ait une ancienneté d'au moins 2 ans dans l'entreprise; - les parties prennent le temps d'étudier, avec les autorités concernées, la possibilité d'instaurer une prime pour les ouvriers; - "Formelec" informe l'entreprise de ce que l'ouvrier concerné a suivi une formation et donc utilisé son droit individuel.

Les modalités et les mesures d'encadrement doivent encore être développées plus avant.

Remarque Les parties signataires se déclarent d'accord pour, compte tenu de ces principes, conclure une convention collective de travail en matière de formation, et ce à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux cotisations, qui elles sont à durée indéterminée.

En outre, l'article 13 dans son ensemble devra être évalué pour le 31 décembre 2008 au plus tard. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 15.Flexibilité Remarque § 1er. La convention collective de travail existante relative à la flexibilité du 28 juin 2005 est prorogée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. § 2. La convention collective de travail existante relative à l'organisation du travail du 28 juin 2005 est prorogée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009.

Art. 16.Stand-by En ce qui concerne le stand-by, des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail, au sujet de la nature et de l'importance des indemnités, pour autant que les principes suivants soient pris en considération : - La période pendant laquelle un ouvrier est en stand-by ne doit pas être considérée comme temps de travail; - Lorsque l'ouvrier effectue effectivement des prestations, celles-ci doivent être rémunérées; - Le temps effectivement presté doit être pris en compte pour le temps de travail aussi bien en termes de durée que pour le calcul du salaire.

Les parties conseillent aux entreprises dans lesquelles il n'existe pas encore de réglementation en matière de stand-by, en matière d'indemnités, d'élaborer une convention collective de travail qui tienne compte des principes énoncés ci-dessus.

Dans les entreprises où une réglementation existe, il convient de continuer à l'appliquer.

Au cours des prochaines négociations, ces conventions collectives de travail et accords serviront de base à l'élaboration d'une disposition sectorielle en la matière.

Art. 17.Petit chômage La nouvelle législation en matière d'adoption doit être intégrée dans la convention collective de travail du 10 octobre 2001 relative au petit chômage.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 10 octobre 2001 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 18.Crédit-temps et diminution de la carrière Remarque La convention collective de travail relative au droit au crédit-temps et à une diminution de la carrière du 3 octobre 2001 doit être adaptée à la convention collective de travail crédit-temps n° 77quater, et ce à partir du 1er juin 2007.

Art. 19.Prépension § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010.

Remarque Les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension seront adaptées et prorogées dans ce sens, à savoir la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative à la prépension à partir de 58 ans et la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative à la prépension après licenciement. § 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Remarque La convention collective de travail du 28 juin 2005 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans est prorogé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

La convention collective de travail du 28 juin 2005 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et sera adaptée dans ce sens. § 4. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière.

Le paiement des indemnités complémentaires sera intégralement pris en charge par le fonds social.

Remarque En exécution de ce qui précède, il sera conclu une convention collective de travail instaurant au 1er janvier 2008 un droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière.

La convention collective de travail du 28 juin 2005 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail du 20 décembre 2005 et du 11 janvier 2006, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée. § 5. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Remarque Les conventions collectives de travail relatives à la prépension et aux statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce sens à partir du 1er juillet 2007. § 6. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 15, § 4, de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour la durée de l'accord 2007-2008 : En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard deux mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 20.Statut de la délégation syndicale § 1er. A l'article 7 de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au statut de la délégation syndicale, le dernier alinéa doit être remplacé par le texte suivant : "Si le mandat effectif ou suppléant d'un délégué syndical prend fin pendant l'exercice du mandat, pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui terminera le mandat.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une augmentation du nombre de délégués protégés, auquel les organisations de travailleurs ont droit selon les dispositions de cette convention collective de travail. ».

Remarque La convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au statut de la délégation syndicale sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée. § 2. Dans l'article 15, § 4, de la convention collective de travail du 28 juin 2005 relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs, il faudra inclure le candidat délégué syndical.

Remarque La convention collective de travail du 28 juin 2005 relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 et pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2007-2008

Art. 21.Salaires jeunes ouvriers Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à trouver d'ici le 1er janvier 2009 un règlement de remplacement, qui supprime les discriminations liées à l'âge telles que prévues à l'article 6 de la convention collective de travail détermination du salaire du 24 juin 2003.

Art. 22.Vêtements de travail Les parties examineront la nouvelle législation relative aux vêtements de travail afin de rédiger pour le 1er janvier 2008 une convention collective de travail sectorielle relative à l'entretien des vêtements de travail, à condition toutefois que les vêtements de travail concernés ne constituent aucun risque pour la santé de l'ouvrier et de son entourage direct.

Art. 23.Travail dangereux et insalubre Les parties s'engagent à actualiser pour le 1er janvier 2008 au plus tard la convention collective de travail du 1er juin 1993 relative à la prime pour travail dangereux et insalubre. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 24.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 25.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe la convention collective de travail du 4 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2007-2008 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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