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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 09 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au CV de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012278
pub.
09/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au CV de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au CV de formation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 19 avril 2010 CV formation (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro 99343/CO/224) A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.

B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VI, article 20 de l'accord social du 9 juin 2009 portant protocole d'accord sectoriel 2009-2010 pour les employeurs et les employés des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.

Elle a pour objet de définir un modèle supplétif simple de CV de formation, tel qu'il est annexé à la présente convention.

C. CV de formation

Art. 3.Le modèle de CV de formation se compose de deux parties : - une partie 1 (voir article 4); - une partie 2 (voir article 5).

Le modèle de CV de formation est annexé à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Art. 4.Dans la partie 1, chaque entreprise répertorie, pour chaque employé, les fonctions exercées et les formations professionnelles suivies dans l'entreprise (formations tant formelles qu'informelles, sur le terrain, complémentaires, etc.) depuis le 1er janvier 2010 ou depuis son entrée en service (si après cette date).

La partie 1 est complétée et tenue à jour par l'entreprise.

Une copie de la partie 1 est remise à la demande de l'employé ou lorsqu'il quitte l'entreprise. Une copie de la partie 1 sera exceptionnellement remise à chaque employé le 1er janvier 2011 (par écrit ou voie électronique).

Un autre modèle peut être élaboré au niveau de l'entreprise. Son contenu doit toutefois au moins correspondre au modèle de CV de formation défini dans la présente convention collective de travail. La délégation syndicale a le pouvoir de vérifier cette conformité au modèle sectoriel. Pour les entreprises sans délégation syndicale, la conformité est vérifiée par la commission paritaire.

Art. 5.Dans la partie 2, l'employé peut compléter lui-même les fonctions exercées et les formations scolaires et professionnelles suivies datant d'avant le 1er janvier 2010 et/ou d'avant son entrée en service (formations tant formelles qu'informelles, sur le terrain, complémentaires, suivies de sa propre initiative, etc.), ainsi que les formations qu'il a suivies de sa propre initiative et/ou sans intervention de son employeur depuis le 1er janvier 2010.

La partie 2 est complétée et tenue à jour par l'employé.

La première fois, la partie 2 est remise vierge par l'employeur à l'employé lors de son entrée en service. Pour les employés qui sont déjà en service au 1er janvier 2010, la partie 2 vierge est remise vierge le 1er juillet 2010 (par écrit ou par voie électronique).

Art. 6.Les parties conviennent d'évaluer l'application de la présente convention collective de travail dans le courant du deuxième trimestre 2011.

D. Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image

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