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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 09 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel de planification de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012294
pub.
09/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
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10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel de planification de carrière (section monteurs) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel de planification de carrière (section monteurs).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 23 juin 2009 Modèle sectoriel de planification de carrière (section monteurs) (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96947/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; - la convention collective n° 77bis, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, modifiée à son tour par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007 instaurant le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'article 24 de la convention collective de travail du 31 mai 2007 portant l'accord national 2007-2008 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section monteurs.

C. Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Le modèle sectoriel de planification de carrière A. Extension du droit au crédit-temps

Art. 4.§ 1er. Concernant le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1ère de la convention collective de travail n° 77quater du Conseil national du travail, la durée de ce droit sur l'ensemble de la carrière est portée de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002. § 2. Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'1 an maximum.

B. Règles d'organisation

Art. 5.§ 1er. Conformément à la disposition de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77quater, le seuil relatif à l'exercice simultané du droit au crédit-temps et à la diminution de carrière est fixé à 5 p.c. des ouvriers au 1er janvier 2002. § 2. A partir du 1er juin 2007, pour l'application du § 1er de cet article, seront considérés comme ne faisant pas partie des ouvriers exerçant simultanément leur droit au crédit-temps ou à la réduction de la carrière, les ouvriers de 55 ans ou plus exerçant ou ayant demandé une réduction de leur carrière de 1/5e. § 3. Les dispositions spécifiques relatives à l'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou s'occuper d'un membre de la famille très gravement malade, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, repris dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, repris dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), portant l'exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, instaurent un droit à part à l'interruption de carrière et tombent de ce fait entièrement en dehors du droit prévu dans la convention collective de travail n° 77quater et l'extension sectorielle mentionnée à l'article 4.

Cela signifie également que ces formes d'interruption de carrière dans l'entreprise ne peuvent pas être imputées sur le calcul des 5 p.c. § 4. Les entreprises qui appliquaient un pourcentage supérieur avant le 1er janvier 2001 peuvent maintenir celui-ci en tenant compte de la disposition ci-après.

Le pourcentage existant s'inscrit dans le cadre du droit à l'interruption de la carrière professionnelle, régi par la convention collective de travail du 19 avril 1999 relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle et est exprimé en équivalents temps plein.

Pour fixer le pourcentage plus élevé, le nombre d'ouvriers pris en compte dans les équivalents temps plein est mis en rapport avec le nombre d'ouvriers occupés au 31 décembre 2000.

Si le pourcentage ainsi obtenu est supérieur à 5 p.c. du nombre d'ouvriers occupés au 30 juin 2001, il peut être maintenu. Ce pourcentage majoré doit être fixé dans une convention collective de travail.

C. Conventions d'entreprise prépension

Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail existantes en matière de prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prolongées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2012 inclus.

D. Dérogations au modèle sectoriel pour les entreprises avec un accord de prépension

Art. 7.§ 1er. Au niveau de l'entreprise, il peut être dérogé au modèle sectoriel de planification de carrière moyennant une convention collective de travail en exécution de cet article. Cette dérogation peut porter sur la prolongation de la durée définie à l'article 4, § 1er de 3 ans à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil fixé à l'article 5, § 1er. § 2. Cette dérogation peut également et simultanément porter sur la révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise (une révision étant la non-prolongation ou la modification des modalités).

Si on ne parvient pas à un accord, le modèle sectoriel de planification de carrière reste en vigueur comme défini aux articles 4, 5 et 6 de cet accord. § 3. Si un accord de prépension existe au niveau de l'entreprise, la convention collective de travail visée au § 1er du présent article doit de toute façon mentionner la révision ou non-révision de cet accord de prépension. § 4. S'il n'existe pas d'accord de prépension au niveau de l'entreprise, une convention collective de est conclue au sens de § 1er du présent article en cas de dérogation au modèle sectoriel. § 5. En cas de licenciement multiple imminent, tel que défini à l'article 13 de l'accord national du 26 mai 2009, une dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière, comme prévu à l'article 7, § 1er de cette convention collective de travail, est possible moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et pour la durée de cet accord, notamment en majorant le seuil de 5 p.c. et/ou en prolongeant la durée de 3 ans à 5 ans au plus.

La négociation de cette dérogation ne peut toutefois pas être conjuguée à la renégociation de l'accord de prépension en vigueur au niveau de l'entreprise, comme prévu à l'article 7, § 3 de cette convention collective de travail.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à approbation de la Commission paritaire nationale du secteur des constructions métallique, mécanique et électrique. CHAPITRE III. - Règles d'organisation pour le droit à la réduction de la carrière de 1/5e pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière de 1/5e et la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont habituellement occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Art. 8.Ce chapitre donne exécution à : - l'article 6, § 1er de la convention collective de travail n° 77quater portant sur l'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours sur la même période, si les ouvriers sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus; - l'article 9, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles plus précises en matière de l'organisation du droit à la réduction de la carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, si les ouvriers ont 50 ans ou plus et sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, d'une part, et du droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, d'autre part.

Art. 9.L'organisation du droit à la réduction de la carrière peut être étalée sur une période de 12 mois maximum, moyennant la reprise des règles organisant ce droit dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et leur intégration, par la suite, dans le règlement de travail, ou par la modification du règlement de travail, s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise visée, et dans le dernier cas cité, moyennant un accord écrit entre l'employeur et le travailleur (conformément aux dispositions du § 3 de l'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77quater ). CHAPITRE IV. - Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers et le droit à la réduction de la carrière par 1/5e et la réduction de la carrière à mi-temps pour les ouvriers de 50 ans ou plus, qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus

Art. 10.Ce chapitre donne exécution à : - l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou d'une disposition équivalente, si les ouvriers sont occupés dans des équipes ou des cycles d'un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus; - l'article 9, § 1er, 1°, 2° et § 2 de la convention collective de travail n° 77quater portant sur les règles précises d'organisation du droit à une diminution de carrière d'un jour par semaine ou de deux demi-jours sur la même période, si les ouvriers ont 50 ans ou plus et sont occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, d'une part, et du droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, d'autre part.

Art. 11.§ 1er. Les règles précises d'organisation du droit à la diminution de carrière prévue par ce chapitre sont définies au niveau de l'entreprise, tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie; - la diminution de carrière doit être prise au minimum sous forme de journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Modification et coordination de la convention collective de travail

Art. 12.La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 17 décembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 novembre 2006, portant sur le modèle sectoriel de planification de la carrière et des dispositions transitoires en matière de primes d'encouragement sectorielles pour le travail à temps partiel et l'interruption de la carrière, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 2003 portant sur l'accord national 2003-2004, la convention collective de travail du 20 juin 2005 portant sur l'accord national 2005-2006, la convention collective de travail du 31 mai 2007 portant sur l'accord national 2007-2008 et la convention collective de travail du 26 mai 2009 portant sur l'accord national 2009-2010. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 13.La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er janvier 2009, est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 6 qui est valable jusqu'au 30 juin 2012 et à l'exception de l'article 7, § 5, qui est valable jusqu'au 31 décembre 2010.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel de planification de carrière (section monteurs) Annexe à l'article 6

Naam Nom

Ondernemignsnummer Numéro d'entreprise

R.S.Z.-nummer Numéro de O.N.S.S. Datum begin Date début

PANTAREI VLAANDEREN NV

0422545757

000-0891904-32

1 januari/janvier 1987

VERMEESEN MONTAGE NV

0430011490

000-1524624-65

1 januari/janvier 1987

VERMEESEN MONTAGE NV

0430011490

000-1524624-65

1 januari/janvier 1989

VAN DE WEGHE NV

0404279370

000-0618032-58

1 januari/janvier 1988

BIS ROB MONTABEDRIJF NV

0417289347

000-0824595-05

1 januari/janvier 1985

HANCKE NV

0400075213

000-0820505-53

1 januari/janvier 1989

GLIME F AT DE CONST. SPRL

0416675772

000-0409464-15

1 juli/juillet 1995

SARREM SA

0415896606

000-0404590-87

1 januari/janvier 1990

VAN CLEEMPUT SA

0407203030

000-0357081-24

1 januari/janvier 1987

LEPAGE FRERES SA

0401722332

000-0120020-03

1 januari/janvier 1987

SA BASAMO

0446398354

000-0346403-48

4 februari/février 1991

CORDIER M. ET CIE ENT SA

0405879573

000-0291941-86

1 januari/janvier 1987

GOBIET SA

0403955312

000-0124612-01

1 januari/janvier 1987

PIRARD INDUSTRIES SA

0416523245

000-0408586-30

1 januari/janvier 1995

M.T.T.T. GRILLO SA

0418520356

000-0423262-40

1 januari/janvier 1991

MULTI MONTAGE SPRL

0431086707

000-1123257-08

1 januari/janvier 1987


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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