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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 09 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012296
pub.
09/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 12 janvier 2010 Trajet domicile-lieu de travail et intervention financière de l'employeur dans les frais de transport de travailleurs dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99851/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01).

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins du groupe cible et du personnel d'encadrement, comme prévu à l'article 5 du décret relatif aux ateliers sociaux du 14 juillet 1998. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce contexte, tout sera mis en oeuvre pour stimuler le recours à d'autres moyens de transport que la voiture privée, soit en promouvant les déplacements communs, soit en élaborant d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique, notamment, d'horaires irréguliers ou de l'emplacement du site, les alternatives possibles seront parfois limitées.

Art. 3.Dans le conseil d'entreprise ou, à défaut, dans le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, dans la délégation syndicale, le plan de mobilité sera évalué au moins une fois par an. Compte tenu des situations spécifiques de chaque atelier, des initiatives et mesures pour une meilleure mobilité seront élaborées, stimulées et suivies dans le plan de mobilité. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur, à l'exception de la voiture/moto/vélomoteur

Art. 4.§ 1er. En cas d'usage des transports en commun publics et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. L'intervention de l'employeur s'élèvera à au moins 80 p.c. des frais de transport. § 2. Au plus tard à partir du 1er avril 2010, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB, ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur. § 3. En cas d'usage combiné de transports en commun publics, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues par le travailleur avec chaque moyen de transport en commun individuellement.

Art. 5.Si l'employeur prévoit le transport gratuit du travailleur avec un véhicule appartenant à l'atelier ou entièrement pris en charge par celui-ci, le lieu à partir duquel le travailleur peut faire usage de ce transport organisé est assimilé au "lieu de travail". CHAPITRE IV. - Autres modalités en matière d'octroi de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur en cas d'usage d'une bicyclette

Art. 6.L'intervention financière de l'employeur s'élève à 0,20 EUR par kilomètre parcouru par jour travaillé.

Art. 7.Pour pouvoir fixer l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur, l'employeur doit faire remplir et signer au travailleur une déclaration sur l'honneur en deux exemplaires.

Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint comme annexe Ire à la présente convention collective de travail.

Après signature, l'employeur met un exemplaire à la disposition du travailleur.

Art. 8.L'intervention financière de l'employeur est payée mensuellement au travailleur. D'éventuelles corrections seront imputées sur le paiement suivant.

Art. 9.§ 1er. Au cas où l'employeur mettrait à disposition une bicyclette, le choix d'utiliser sa propre bicyclette ou une bicyclette mise à disposition par l'employeur appartient à la liberté individuelle du travailleur.

S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, celui-ci se chargera de l'achat, de la réparation, de l'entretien et de l'assurance responsabilité civile et vol du véhicule.

S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, le travailleur n'a pas droit à l'intervention financière prévue à l'article 6. § 2. En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun publics et de la bicyclette privée, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues par le travailleur. CHAPITRE V. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur pour l'usage de moyens de transport motorisés personnels par le travailleur pour des raisons de service

Art. 10.L'intervention par kilomètre est le montant tel que fixé par le dernier arrêté ministériel en date en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, en particulier concernant les personnes n'appartenant pas au personnel de l'Etat.

Les indemnités à appliquer au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail sont reprises à l'annexe II jointe à la présente convention collective de travail. Les augmentations ou diminutions de la réglementation susmentionnée qui sont fixées après conclusion de la présente convention collective de travail seront d'application dès la date de leur entrée en vigueur. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Au niveau des ateliers, des dispositions plus favorables peuvent être convenues.

Lorsqu'au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, des dispositions plus favorables existent déjà, celle-ci restent d'application sans restriction.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2010.

Art. 13.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe Ire à la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative au trajet domicile lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux DECLARATION SUR L'HONNEUR Nom et prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Domicile : . . . . .

Je soussigné(e), . . . . . déclare sur mon honneur me déplacer régulièrement de mon domicile à mon lieu de travail : - par : . . . . . - sur une distance de : . . . . . kilomètres.

Je m'engage à informer immédiatement mon employeur de toute modification de moyen de transport privé et/ou de la distance parcourue.

Fait en 2 exemplaires originaux, un pour l'employeur et un pour le travailleur, A : . . . . .

Le : . . . . .

Signature du travailleur : Signature de l'employeur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe II à la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative au trajet domicile lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux En application de la circulaire n° 596 - arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, le montant par kilomètre est fixé à 0,3026 EUR pour la période du 1er juillet 2009 à 30 juin 2010.

Ce montant est annuellement adapté conformément à la circulaire du Ministre de la Fonction publique en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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