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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 09 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, visant l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204651
pub.
09/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, visant l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, visant l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94792/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail a été négociée en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats. Cette convention contient un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent général et du contingent logistique et aux gens de métier qu'ils occupent. La présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs qui sont liés par un contrat de travail pour effectuer des travaux portuaires logistiques.

Art. 3.Les règles suivantes s'appliquent pour l'octroi de l'avantage : a) ont droit à cette prime : les travailleurs portuaires et les gens de métier qui sont reconnus ou inscrits pendant la période de référence;b) n'ont pas droit à cette prime : - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance pendant la période de référence ou les gens de métier qui ont remis leur démission pendant la période de référence; - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour un motif grave ou à cause d'un manque de prestations et les gens de métier qui ont été licenciés pour un motif grave; - les travailleurs portuaires et les gens de métier dont la reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la période de référence entière.

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage traité par tous les ports maritimes belges est de minimum 50 millions de tonnes pour la période de référence en 2009 et de minimum 100 millions de tonnes pour la période de référence en 2010.

Art. 5.La première période de référence commence le 1er septembre et prend fin le 30 novembre pour l'année 2009. La deuxième période de référence commence le 1er janvier et prend fin le 30 juin pour l'année 2010.

Art. 6.Après chaque période de référence, les chiffres des institutions suivantes des différents ports déterminent si l'objectif fixé est atteint ou non : - l'autorité portuaire communale d'Anvers; - l'autorité portuaire communale de Gand; - la régie communale autonome du port d'Ostende; - le port de Bruxelles; - la Compagnie des Installations maritimes de Bruges.

Ces institutions informeront mensuellement le président de la commission paritaire au sujet du tonnage traité.

Art. 7.Tout différend concernant l'évaluation des résultats sera traité au sein de la Commission paritaire des ports.

Art. 8.Le montant de l'avantage est fixé à 125 EUR pour l'année 2009 et à 250 EUR pour l'année 2010, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence.

Art. 9.La prime sera payée individuellement aux travailleurs avec le premier paiement de salaire du mois de décembre pour l'année 2009 et avec le premier paiement de salaire du mois de juillet pour l'année 2010.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et prend effet le 1er octobre 2009 jusqu'au 30 juin 2010 inclus. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, cette convention prendra fin de plein droit en cas de suppression ou modification du régime fiscal et parafiscal avantageux décrit au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008. Les parties conviennent de ne pas appliquer l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et que la modification tacite du contrat de travail individuel prendra fin également après l'expiration de la convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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