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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 18 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204793
pub.
18/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 10 décembre 2009 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99219/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, visée à l'article 2, n'est octroyée qu'aux travailleurs qui ont atteint l'âge, prévu à l'article 2, et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné, à savoir en 2010 et 2011 : 37 ans de passé professionnel en tant que salarié ou jours assimilés pour les ouvriers (si métier lourd : 35 ans) et 33 ans pour les ouvrières. En 2012, les conditions d'ancienneté pour les ouvriers sont de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié ou jours assimilés (si métier lourd : 35 ans) et de 35 ans pour les ouvrières. CHAPITRE III. - Intervention du fonds social et de garantie

Art. 4.Les dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Art. 5.Pour les prépensions qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières. Le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" sera tenu de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin.

Art. 6.Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 5 sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 7.Les organisations patronales et syndicales représentées au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" s'engagent à évaluer les dispositions de l'article 5, six mois avant la fin de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 8.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 9.Les dispositions de l'article 9 de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale subsidiées par la Communauté flamande et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Pour les travailleurs qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle telle que prévue par la présente convention collective de travail.

Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire. CHAPITRE V. - Durée d'application

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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