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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 18 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en Communauté flamande (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204795
pub.
18/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en Communauté flamande (longue carrière) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en Communauté flamande (longue carrière).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 10 décembre 2009 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en Communauté flamande (longue carrière) (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99220/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des établissements d'enseignement et des internats qui ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et qui sont subsidiés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, de l'accord interprofessionnel 2007-2008, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et de la convention collective n° 92 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du travail, la prépension est accordée dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans et répondant à la condition suivante : - se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié et prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin. CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.L'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 4.Le fonds social et de garantie prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières. Le fonds social et de garantie sera tenu de rester dans les limites des cotisations spécifiques perçues à cette fin. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 5.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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