Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 17 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204800
pub.
17/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij ».

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 10 mai 2010 Détermination du plan d'accompagnement social en services réguliers pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (Convention enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99845/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 4. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. Contexte

Art. 2.Suite aux économies en services réguliers pour le compte de De Lijn et les conséquences négatives que celles-ci engendrent sur le plan social, les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique s'engagent à prendre toutes les mesures visant à éviter les licenciements secs en vue du maintien d'un maximum d'emplois. CHAPITRE III. - Mesures visant au maintien d'un maximum d'emplois

Art. 3.§ 1er. Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique s'engagent à entamer les discussions au sujet des actions et mesures suivantes visant à garantir le maintien d'un maximum d'emplois. § 2. A cet effet, des concertations sont organisées entreprise par entreprise. Avant de pouvoir procéder à des licenciements (voir aussi chapitre IV), l'employeur doit respecter le processus de concertation. § 3. Les mesures doivent tout d'abord obligatoirement être épuisées et suivies dans l'ordre cité. Il est évident qu'une combinaison de mesures est possible, éventuellement en fonction d'un certain laps de temps (timing déterminé). § 4. Tous les accords au niveau de l'entreprise sont conclus en respectant les conventions collectives de travail en vigueur (dont les sectorielles). § 5. Des négociations seront menées au sujet des mesures suivantes : - Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er appliqueront en principe une politique d'arrêt d'embauche en 2010 et en 2011. Pour 2010 et 2011, un plan d'embauche, si nécessaire, sera mis sur pied qui fera partie intégrante du plan d'accompagnement social. - Avant de passer aux mesures suivantes, il sera procédé au licenciement des membres du personnel roulant occupés dans l'entreprise et qui peuvent faire l'objet d'une mise à la (pré)pension, des intérimaires et des temporaires. - Il est obligatoirement fait usage de la réglementation sectorielle en matière de prépension (58 ans et 37/33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) lors du licenciement du personnel roulant. L'exonération de l'obligation de remplacement sera demandée (voir note VRA.BUS.SOC.01); en fonction du nombre de membres du personnel roulant licenciés repris dans le pool de chauffeurs du fonds social (voir aussi chapitre IV), l'organisation représentative des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sous-secteur des services réguliers flamands, proposeront à ce fonds social de diminuer l'ancienneté requise de 10 ans dans le secteur. L'employeur peut facultativement faire usage de la convention collective de travail n° 96 du Conseil national du travail du 20 février 2009 relative à la prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle. - Le travail sera redistribué parmi les membres du personnel roulant à l'aide de mesures de redistribution de travail. Ceci s'effectue des manières suivantes : - la redistribution obligatoire du nombre d'heures entre les membres du personnel roulant qui prestent des heures supplémentaires d'une part et ceux qui prestent (trop) peu d'heures d'autre part avec maintien du salaire garanti; - l'utilisation obligatoire de toutes les possibilités de récupération des heures supplémentaires; - l'instauration sur base volontaire du travail à temps partiel, du crédit-temps, etc...; - appel lancé aux membres du personnel roulant/volontaires de passer à un système de prestations journalières de courte durée de maximum 4 heures; - le chômage temporaire peut être instauré. L'organisation représentative des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sous-secteur des services réguliers flamands, proposeront au fonds social le payement d'une allocation supplémentaire en plus de l'allocation de chômage. - Il peut être demandé au personnel roulant d'exercer temporairement une autre fonction ou, si possible, d'exercer sa fonction à un autre endroit, éventuellement avec un autre horaire. Un changement de fonction ne se fera que pour autant que la personne dispose des capacités suffisantes pour exercer cette fonction ou pour autant qu'elle dispose au moins de la possibilité d'acquérir les capacités rapidement. Dans les deux cas, il sera d'abord fait appel aux volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, l'employeur désignera le personnel qui possède les capacités nécessaires et qui entre en ligne de compte. Le personnel concerné conserve ses conditions salariales. - Des concertations auront lieu concernant des mesures visant à limiter la perte de revenus par le biais de la répartition des prestations de travail (prestations durant le weekend - prestations durant la semaine, prestations de nuit - prestations de jour). - Des concertations auront lieu concernant l'adaptation du temps de conduite des trajets à vide, si cela se justifie, à l'occasion de la diminution du temps d'attente au premier arrêt lors de la seconde partie d'un service coupé. - Les mesures de crise fédérales seront appliquées si possible (voir note VRA.BUS.SOC.03). - La formation permanente des membres du personnel roulant sera entamée ou organisée de manière accélérée en 2010. CHAPITRE IV. - Mesures en cas de licenciement

Art. 4.§ 1er. Si malgré la concertation et les mesures précitées des licenciements secs s'avèrent tout de même inévitables, le principe de "last in, first out" sera appliqué à moins qu'il soit stipulé autrement dans les accords conclus avec les syndicats (voir également l'accord de De Lijn concernant l'utilisation du pool). § 2. Le pool de chauffeurs créé au sein du fonds social et repris dans les conditions générales des services réguliers pour le compte de De Lijn, est réactivé. Endéans les 14 jours qui suivent le licenciement, l'employeur demande au fonds d'intégrer les membres du personnel roulant dans le pool. § 3. Les membres du personnel roulant doivent indiquer dans quelle région ils souhaiteraient être mis au travail. Les employeurs de cette région qui planifient des embauches ainsi que De Lijn puiseront en priorité dans ce pool. De plus, un nombre nécessaire de membres du personnel roulant occupés chez les employeurs de la région et qui entrent en ligne de compte pour la (pré)pension sera licencié en vue de la mise au travail des membres du personnel roulant du pool. Les membres du personnel roulant restent dans le pool jusqu'à ce que le délai de préavis de ces membres du personnel roulant soit venu à échéance. § 4. De Lijn ne délivrera pas de badges sans l'accord du fonds social. § 5. Les membres du personnel roulant qui sont repris dans le système de pool, pourront, en dernier recours et à certaines conditions, se faire réembaucher chez De Lijn. Dans ce contexte il est fait référence à la proposition soumise par De Lijn aux partenaires sociaux. § 6. L'employeur mentionné sous l'article 1er, § 1er paye aux membres du personnel roulant licenciés du pool pendant la période de chômage et avec un maximum de 6 mois une allocation supplémentaire en plus de l'allocation de chômage de 125 EUR/mois. CHAPITRE V. - Concertation

Art. 5.§ 1er. Des concertations auront lieu avec les représentants du personnel et en particulier avec la délégation syndicale concernant l'application des mesures reprises sous les chapitres III et IV. § 2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui n'en ont pas instauré, il est discuté du plan social avec les secrétaires des syndicats (voir la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des travailleurs représentatives). CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2010 et prendra fin le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^