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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 01 décembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et à l'accompagnement de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204998
pub.
01/12/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et à l'accompagnement de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et à l'accompagnement de carrière.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 2 avril 2009 Reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et accompagnement de carrière (Convention enregistrée le 6 août 2009 sous le numéro 93487/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Reclassement professionnel Section 1re. - Principe

Art. 2.Conformément à la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 (ci-après dénommée convention 82), le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.

Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur : 1. lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue;2. lorsque le congé est donné pour faute grave;3. à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Art. 3.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Section 2. - Le prestataire de services

Art. 4.La mission de reclassement professionnel est confiée au "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (ci-après dénommé le fonds). Le contenu et les modalités en sont fixés par le conseil d'administration du fonds.

Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail.

Le fonds peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.

Art. 5.Lors de l'exécution de cette mission, le fonds prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention 82 : 1. garantir que toutes les informations obtenues au sujet du travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement professionnel, soient traitées de manière confidentielle et ne soient pas transmises à des tiers;2. remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;3. ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;4. n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives. Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du fonds doivent s'engager à prendre en considération la convention 82. Section 3. - Durée et procédure de l'aide au reclassement

Art. 6.La durée et la procédure de reclassement professionnel sont fixées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la convention 82. CHAPITRE III. - Accompagnement de carrière

Art. 7.La mission d'accompagnement de carrière est confiée au fonds.

Le contenu et les modalités en sont fixés par le conseil d'administration du fonds.

On entend par "accompagnement de carrière" : l'ensemble de conseils et des services ayant pour but l'accompagnement d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs, à la demande et aux frais de l'employeur, en vue de l'utilisation des opportunités d'avancement professionnel qui existent dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er juin 2009 et s'applique à toutes les notifications de licenciement qui interviendront à partir de cette date et qui concerneront des travailleurs ayant atteint l'âge de 45 ans.

Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeuble, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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