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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 17 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation permanente dans les entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205017
pub.
17/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation permanente dans les entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation permanente dans les entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Formation permanente dans les entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97016/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de vo-yageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Rémunération de la formation permanente

Art. 2.§ 1er. Le temps de la formation permanente obligatoire - 35 heures par tranche de 5 années - pendant les heures de travail prévues dans l'horaire de travail est rémunéré moyennant une indemnité égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour du temps de travail. § 2. Le temps de la formation permanente obligatoire - 35 heures par tranche de 5 années - en dehors des heures de travail prévues dans l'horaire de travail est rémunéré moyennant une prime égale à 100 p.c. du salaire horaire réel. § 3. Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" remboursera 50 p.c. des dépenses prévues aux §§ 1er et 2 sur la base de preuves ("points" obtenus par les travailleurs lors des formations). § 4. Le temps de la formation permanente obligatoire en dehors des heures de travail n'est pas inclus dans le calcul de la durée du travail. CHAPITRE III. - Augmentation du taux de participation à la formation

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, modifié par la loi du 17 mai 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter de 10 points de pourcentage le taux de participation à la formation en 2009 et en 2010. § 2. Cette augmentation sera réalisée par l'octroi de temps de formation aux travailleurs et par l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2010.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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