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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 10 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205051
pub.
10/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 décembre 2009 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98652/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique, sauf en ce qui concerne l'article 4 de la présente convention collective de travail.

L'article 4 de la présente convention collective de travail est uniquement applicable aux ouvriers pour lesquels une extension et/ou augmentation des montants mentionnés dans l'article 2 ne mène pas à l'application des cotisations capitatives telles que prévues dans l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 31 mars 2006).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

Art. 2.Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise, ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période de maximum cinquante cinq jours par an et ceci à partir du 1er janvier 2009, à une indemnité complémentaire de chômage fixée, à partir du 1er avril 2009, à 9 EUR par jour de chômage.

Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Art. 3.Les ouvriers licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : 54,5366 EUR après 1 an de service 111,5521 EUR après 2 ans de service 163,6097 EUR après 5 ans de service augmenté d'un montant de 14,8736 EUR par année de service dépassant les 5 ans, limité cependant à un montant maximum de 461,0820 EUR après 25 ans de service.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Art. 4.Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière d'indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 26 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis.

Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 52 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 78 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 104 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Le droit à cette indemnité complémentaire est, en cas de reprise du travail, maintenu, conformément à l'arrêté royal du 22 mars 2006 mentionné à l'article 1er, alinéa 2.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 5.Les régimes plus favorables pour les ouvriers existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, en exécution de l'accord national pour les ouvriers 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et entre en vigueur le 1er avril 2009, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle remplace la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008) relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sauf en ce qui concerne l'article 4 de cette convention collective de travail qui reste d'application pour les ouvriers qui ne tombent pas sous l'article 1er, 2e alinéa de la présente convention collective de travail.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée à la poste est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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