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Arrêté Royal du 10 octobre 2011
publié le 12 octobre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers portant extension du système de protection au capital de sociétés coopératives agréées

source
service public federal finances
numac
2011205241
pub.
12/10/2011
prom.
10/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/10/2011205241/moniteur
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10 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers portant extension du système de protection au capital de sociétés coopératives agréées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/24, § 1, 3°, inséré par l'article 195 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 7 octobre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 9 octobre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er; remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Vu l'extrême urgence motivée par la menace grave de crise systémique constatée par la Banque Nationale de Belgique, ainsi que par la nécessité de limiter, le plus rapidement possible, l'ampleur et les effets de la crise actuelle sur les marchés financiers, de préserver la confiance dans le système financier belge et d'éviter ainsi une crise systémique; que les parts des sociétés coopératives agréées ont dans certains cas toutes les caractéristiques d'un produit d'épargne, censé offrir aux associés un revenu régulier et leur assurer le remboursement sur demande, moyennant des contraintes assez limitées, du capital investi; qu'il se justifie donc d'accorder à ces parts un régime de garantie équivalent à celui qui existe pour des produits d'épargne de substitution, c'est-à-dire les dépôts bancaires et les assurances « branche 21 »; que la possibilité d'étendre la protection des dépôts au capital des sociétés coopératives agréées, dans un court délai, conformément à l'annonce faite précédemment à cet égard, est un élément important susceptible de renforcer la confiance du public, sur une base comparable à celle qui existe déjà pour les dépôts bancaires et les assurances « branche 21 »;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ».

Art. 2.Dans l'intitulé du Chapitre 1er, les mots « protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « protection des dépôts, et des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéas 2 et 5, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées »;2° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « § 3.Peuvent y participer, à leur demande, les sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées visées à l'article 36/24, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi directement ou indirectement dans de telles institutions.

La demande visée à l'alinéa premier, doit être adressée par lettre recommandée au Ministre des Finances.

Elle contient au minimum le montant du capital libéré des actions spécifiées dans la demande que la société coopérative agréée entend faire garantir, conformément à l'article 5, alinéa 1er, 4°. Le Roi peut fixer d'autres éléments de la demande.

La demande est soumise, dans le mois, pour approbation au Conseil des ministres. Le Roi peut fixer, par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres et pour la durée du système de protection, des conditions individuelles supplémentaires pour l'adhésion d'une société coopérative agréée visée à l'alinéa 1er au Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées en ce qui concerne : - l'absence d'offre publique d'actions de capital supplémentaires sauf à des associés institutionnels; - la limitation du taux d'intérêt sur les actions du capital social à maximum trois quarts du taux d'intérêt fixé dans l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives; - la présentation d'un engagement de tous les associés institutionnels, à, pendant la durée de la mesure de protection, ne pas retirer de sommes versées ou d'actions et à ne pas démissionner, sauf dans le cadre d'une cession d'actions.

Les associés institutionnels comprennent les associés qui détiennent, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital de la société coopérative agréée.

Le Roi peut également prévoir des mesures temporaires à l'égard des autres associés.

Une fois que la demande est acceptée et que les éventuelles conditions d'adhésion y afférentes sont acceptées, la protection offerte par le Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées est effective à partir de la réception du paiement de la contribution annuelle et du droit d'entrée de l'entreprise d'assurances ou de la société coopérative agréée qui en a fait la demande.

Une fois la demande acceptée, la participation au système de protection est obligatoire pour une période d'un an qui court jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle pendant laquelle la protection est devenue effective. La participation est renouvelée d'office pour des périodes successives d'un an sous réserve d'une résiliation de l'entité participante par lettre recommandée adressée au Ministre des Finances au plus tard trois mois avant l'expiration de la période de protection.

Une fois que la période d'adhésion initiale est écoulée, l'entité participante a le droit de mettre fin à tout moment à sa participation à la garantie, moyennant l'envoi d'une lettre recommandée adressée au Ministre des Finances au plus tard trois mois avant la date souhaitée de prise de fin de la participation à la garantie. Toutes les obligations souscrites par l'entité participante dans le cadre de la garantie échoient à l'expiration de cette période de préavis, sans que l'entité n'ait le droit de recouvrir auprès du Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées les contributions déjà payées et, le cas échéant, sans préjudice de l'obligation de payer l'indemnité de plus-value.

L'entité qui a mis fin au système de protection ne peut y adhérer à nouveau qu'après une période de trois ans. »

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées »;2° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « 4° une ou plusieurs catégories d'actions émises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par une société coopérative visée à l'article 4, § 3, alinéa 1er, à l'exception des actions détenues par des associés institutionnels.Cette protection vaut exclusivement pour les associés personnes physiques »; 3° dans le dernier alinéa les mots « Le Roi définit ces clients.» sont remplacés par les mots « Le Roi peut définir ces clients ou ces associés. ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er qui devient le § 1er, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées »;2° les alinéas 4 à 8 deviennent le § 2;4° un paragraphe rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 8 et 9 : « § 3.En ce qui concerne les actions visées à l'article 5, alinéa 1er, 4°, le remboursement est égal au montant nominal du capital libéré sur ces actions, à l'exclusion de toute participation aux réserves à laquelle l'associé aurait droit en vertu des statuts.

La défaillance est constatée lorsque la société coopérative agréée a été déclarée en faillite ou lorsque, même en l'absence de jugement déclaratif de faillite, la Banque Nationale de Belgique a notifié au Fonds qu'elle a constaté que la situation financière de cette coopérative l'a conduite à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat et dans un délai rapproché, de procéder au remboursement de tels avoirs La limite visée au paragraphe premier s'applique pour l'ensemble du capital libéré qu'un même associé a souscrit auprès d'une société coopérative agréée.

Les conditions, modalités et limitations de ce remboursement sont fixées par le Roi. »; 5° dans le dernier alinéa qui devient le § 4, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées »;2° l'alinéa unique est complété par les mots « et les droits d'entrée des et, le cas échéant, l'indemnité de plus-value due par les sociétés coopératives agréées visées à l'article 4, § 3, alinéa 1er, qui adhèrent à leur demande.».

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées »;2° le texte du § 1er, alinéa 1er est complété comme suit : « 3° une contribution de 0,15 °/° du montant du capital libéré à garantir visé à l'article 4, § 3, troisième alinéa, 2°, calculé au premier jour du mois de l'adhésion et ensuite au 1er janvier de l'année en cours.»; 3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées »;4° un § 2 rédigé comme suit est inséré : « § 2.Le montant du droit d'entrée, pour les sociétés coopératives agréées adhérentes visées à l'article 4, § 3, alinéa 1er, est fixé à un montant de 0,1 % du montant du capital libéré à garantir visé à l'article 4, § 3, troisième alinéa, calculé au premier jour du mois de l'adhésion.

Le Roi peut fixer les modalités de paiement de ce droit d'entrée. »; 5° un § 2bis rédigé comme suit est inséré : « § 2bis.Le Roi peut, dans l'arrêté royal visé à l'article 4, § 3, quatrième alinéa, imposer le paiement par la société coopérative agréée adhérente au Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées d'une indemnité de plus-value relative au tout ou à une partie des actions émises par des sociétés cotées qui sont elles-mêmes, ou une ou plusieurs de leurs filiales, agréées comme établissement de crédit conformément à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et qui sont détenues par la société coopérative agréée elle-même, ou le cas échéant proportionnellement à sa participation sur les actions détenues par les filiales non-adhérentes et non-cotées de la société coopérative agréée adhérente.

Cette indemnité de plus-value s'élève, le cas échéant, à maximum 10 % de la différence, dans le cas où celle-ci est positive, entre : d'une part, le prix de vente effectivement perçu pour les actions, visées à l'alinéa 1er ou, à défaut de vente pendant une période de trois après la cessation du système de protection, la moyenne des cours de clôture de l'action concernée durant les trente jours calendrier qui précèdent le jour du troisième anniversaire de la cessation de la participation au système de protection en ce qui concerne les actions visées à l'alinéa 1er qui n'ont pas été vendues précédemment, et d'autre part, le prix de référence fixé par le Roi au moment de l'adhésion au système de protection. Le pourcentage de l'indemnité de plus-value peut tenir compte du fait que les actions visées à l'alinéa 1er aient ou non déjà été entièrement ou partiellement vendues. »; 6° dans le § 4, les mots « les contributions annuelles et les droits d'entrée » sont remplacés par les mots « les contributions annuelles, les droits d'entrée et, le cas échéant, les indemnités de plus-value ».

Art. 9.A l'article 8/1, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées »;2° les mots « systèmes de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « systèmes de protection des dépôts, assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées visées à l'article 7, notamment, les contributions annuelles, les droits d'entrée et, le cas échéant, les indemnités de plus-value ».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les §§ 1er à 4, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées »;2° un § 2 rédigé comme suit est inséré : « § 2.Pour chaque paiement que le Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées effectue du chef d'un remboursement de capital libéré sur les actions visées à l'article 5, alinéa 1er, 4°, celui-ci intervient, à concurrence du montant de ce paiement, comme créancier à l'égard de l'institution défaillante, laquelle créance du Fonds spécial de protection se voit conférer un rang identique au rang attaché à la part de retrait des associés.

Lorsque l'associé n'a été désintéressé par le Fonds spécial de protection que pour une partie de son capital libéré, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, qu'à rang égal avec le Fonds. » 3° les § 2 à 4 deviennent les § 3 à 5;4° dans le § 3, qui devient le § 4, les mots « visée à l' article 4 » sont remplacés par les mots « visée à l' article 4 et pour lequel l'adhésion au Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées est obligatoire »;5° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « § 6.En cas d'insuffisance d'actif du Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, suite au remboursement des associés d'une société coopérative agréée défaillante visée à l'article 4, § 3, alinéa 1er, les sociétés coopératives agréées visées à l'article 4, § 3, alinéa 1er, sont tenues de payer une contribution annuelle de 0,10 °/°° du capital libéré à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'apurement de l'avance. ».

Art. 11.A l'article 9/1 du même arrêté, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées ».

Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, les mots « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie » sont remplacés par les mots « Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 octobre 2011.

Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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