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Arrêté Royal du 10 octobre 2012
publié le 05 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, instaurant un deuxième pilier de pension selon le système de contribution fixe

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012009
pub.
05/11/2012
prom.
10/10/2012
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10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, instaurant un deuxième pilier de pension selon le système de contribution fixe (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, instaurant un deuxième pilier de pension selon le système de contribution fixe.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 17 février 2011 Instauration d'un deuxième pilier de pension selon le système de contribution fixe (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103505/CO/117)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, entrés en service après le 31 mars 2010.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières; sont également porteurs de la même signification dans la présente convention le terme "travailleurs", englobant également les travailleuses.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un deuxième pilier de pension pour les ouvriers entrés en service après le 31 mars 2010.

Art. 3.Les droits et obligations des employeurs et des travailleurs sont repris dans le règlement-cadre joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Ce règlement-cadre mentionne les aspects minimaux, à respecter de toute manière et pour chaque partie séparément.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs qui, au 1er avril 2010, sont liés par la présente convention collective de travail, confirmeront par courrier ordinaire ou courrier électronique individuel, adressé au président de la commission paritaire, leur application de la présente convention collective de travail, et ce, dans un délai de 6 mois après publication de l'arrêté royal entérinant la présente convention collective de travail. § 2. Les employeurs qui, à une date ultérieure au 1er avril 2010, sont liés par la présente convention collective de travail, confirmeront par courrier ordinaire ou courrier électronique individuel, adressé au président de la commission paritaire, leur application de la présente convention collective de travail, et ce, dans un délai de 6 mois après entrée en service du premier ouvrier ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, mais pas anticipativement au délai fixé au § 1er. § 3. Tous les employeurs liés par la présente convention collective de travail, confirmeront par courrier ordinaire ou courrier électronique individuel, adressé au président de la commission paritaire, leur application d'une modification de la présente convention collective de travail, et ce, dans un délai de 6 mois après publication de l'arrêté royal entérinant la présente convention collective de travail modifiée. § 4. Le président distribue la liste des employeurs à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, instaurant un deuxième pilier de pension selon le système de contribution fixe Règlement-cadre deuxième pilier de pension secteur pétrolier 1. Objet Ce règlement-cadre est établi en exécution de la convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, le 17 février 2011. Toute entreprise qui relève du champ d'applica-tion de la convention collective de travail précitée, prévoira au profit des travailleurs auxquels cette convention collective de travail est applicable, au moins un régime complémentaire de pension décrit dans le présent règlement-cadre.

L'engagement de pension défini dans le présent règlement-cadre est de type cotisation définie, et a pour but la constitution d'une pension complémentaire qui sera versée à l'affilié ou en cas de décès de l'affilié avant le terme prévu défini à l'article 5.1, à ses ayants droit.

Le présent règlement-cadre définit les droits et obligations de l'entreprise, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, et les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. 2. Définitions Dans ce règlement-cadre un nombre de notions sont utilisées qui ont la signification suivante : Entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail sectorielle du 17 février 2011 conclue au sein de la Commission paritaire 117 de l'industrie et du commerce du pétrole de l'industrie et du commerce du pétrole. Travailleur Un membre des travailleurs auquel la convention collective du 17 février 2011 conclue au sein de la Commission paritaire 117 de l'industrie et du commerce du pétrole est d'application.

Par la notion "travailleur" on entend aussi bien un homme qu'une femme.

Affilié 1. Le travailleur au profit duquel l'entreprise a instauré un régime de pension, et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension;2. L'ancien membre du personnel qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés, conformément au règlement de pension. Règlement de pension Le règlement de pension déterminé par l'entreprise. Il contient le règlement-cadre et les clauses spécifiques de l'entreprise, entre autres la date de prise en cours.

Institution de pension L'entreprise d'assurances avec laquelle l'entre-prise a conclu un contrat d'assurance groupe, ou l'institution de retraite professionnelle (fonds de pension) avec laquelle l'entreprise a conclu une convention de gestion, mettant en oeuvre l'engagement de pension décrit dans le présent règlement-cadre.

Réserve acquise On entend par réserve acquise la réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement-cadre.

Prestation acquise On entend par prestation acquise la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, lors de son départ, il laisse la réserve acquise auprès de l'organisme de pension. 3. Affiliation à la promesse de pension décrite dans le règlement de pension Tout travailleur qui entre en service avec un contrat de travail après le 31 mars 2010 sera obligatoirement affilié. Sont toutefois exclus : - les membres du personnel avec un contrat de vacances, un contrat d'occupation d'étudiants ou un contrat FPI (formation professionnelle individuelle); - les membres du personnel liés par un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion ou un programme similaire reconnu par le fonds de formation pétrolier; - les membres du personnel avec un contrat de travail intérimaire.

L'affilié accepte le règlement de pension et mandate l'entreprise pour faire parvenir à l'institution de pension toutes les informations et tous les documents justificatifs nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

L'affilié produira sur simple demande les informations et documents justificatifs manquants requis pour que l'institution de pension puisse exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que les affiliés n'auront pas transmis ces pièces justificatives ou ces renseignements, l'entreprise et l'institution de pension ne pourront pas remplir envers l'affilié leurs obligations liées à la pension complémentaire décrite dans le présent règlement.

Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits. 4. L'allocation de pension et son affectation 4.1. Le montant de l'allocation de pension Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès prématuré avant la date terme définie à l'article 5.1 sont financées par des allocations de pension payables semestriellement qui sont versées par l'entreprise au profit de l'affilié à l'institution de pension à la fin de chaque semestre, c'est-à-dire au 1er avril et au 1er octobre de chaque année, et pour la première fois au 1er octobre 2011.

Le montant annuel de l'allocation nette de pension s'élève à 230 EUR pour un travailleur occupé à temps plein.

Au 1er avril 2011, une allocation nette unique égale à 231,87 EUR sera versée pour chaque travailleur occupé à temps plein, entré en service entre le 31 mars 2010 et le 1er avril 2011 auprès d'une entreprise, pour couvrir les deux semestres écoulés depuis le 1er avril 2010.

Des frais et chargements de gestion, indemnités pour intermédiaires, taxes sur prime, cotisations sociales ou autres chargements viennent en complément de ce montant net et sont à charge de l'entreprise.

Au moment de l'entrée ou de la sortie de service d'un travailleur, un prorata en fonction de l'occupation réelle par rapport à une occupation normale sera appliqué pour le semestre concerné.

Pour un travailleur occupé à temps partiel, le montant de l'allocation est réduit en fonction du temps de service par rapport à une occupation normale à temps plein.

Lors du calcul de l'allocation de pension, un nombre de périodes seront assimilées à des prestations exécutées. Il s'agit de périodes durant le contrat de travail indemnisées par la sécurité sociale ou l'assureur accident de travail, et ceci pour une période ininterrompue de maximum 3 ans. 4.2. L'affectation de l'allocation de pension L'allocation de pension est versée, pour chaque affilié, sur un compte de pension individuel de pension.

La capitalisation intervient : - à partir du moment où l'allocation de pension est due; - jusqu'au premier jour du mois dans lequel le paiement de la pension complémentaire doit être fait; - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié. 4.3. Le rendement Le compte de pension perçoit chaque année un rendement octroyé par l'organisme de pension.

En cas de sortie de service ou de paiement suite au décès ou au départ à la retraite, le montant versé sera basé sur un rendement au moins égal au rendement qui est exigé en exécution de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. Si nécessaire, l'entreprise versera une allocation complémentaire. 5. Paiement au terme 5.1. Le terme normal Le terme auquel le montant constitué sur le compte de pension est exigible et peut être converti en une rente est fixé le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.2. Poursuite du travail après 65 ans Si l'affilié reste en service après le terme normal de 65 ans, l'allocation de pension reste due tant qu'il reste en service, et un nouveau terme est fixé en prolongeant à chaque fois le terme antérieur d'un an.

L'affilié obtiendra alors le versement de son compte pension : - lorsqu'il prend sa pension légale; - lorsque son contrat de travail avec l'entreprise est terminé. 5.3. Prestation anticipée L'affilié peut percevoir la liquidation anticipée des droits de pension au plus tôt : - à partir de l'âge de 60 ans; - pour autant qu'il bénéficie déjà d'une pension légale.

La liquidation anticipée entraîne la perte du droit à une prestation en cas de décès avant le terme. 6. Prestation en cas de décès avant le terme Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès. Si la valeur constituée est inférieure à 6.500 EUR, l'entreprise conclura une assurance temporaire complémentaire. L'entreprise prend le coût de cette assurance temporaire en charge. Le montant de la valeur constituée sur le compte individuel et le montant assuré de l'assurance complémentaire garantiront ensemble une prestation en cas de décès avant le terme d'au moins 6.500 EUR. 7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui ont été constituées sur les comptes individuels sont acquises par l'affilié. L'affilié qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés et qui est réengagé par l'entreprise est considéré comme un nouvel affilié.

Un affilié qui a opté pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui rentre de nouveau en service de l'entreprise est également considéré comme un nouvel affilié. 8. Le mode de liquidation L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient. Une option pour une liquidation comme rente viagère doit être communiquée au plus tard un mois avant la date à laquelle le versement commence par écrit par le bénéficiaire à l'institution de pension.

Le règlement de pension définit les modalités de conversion du capital en rente viagère.

Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le décès du (des) bénéficiaire(s).

Si le montant annuel de la rente à sa prise en cours est inférieur ou égal à 500 EUR, le capital est liquidé. Si le montant annuel de la rente est compris entre 500 et 800,01 EUR, il n'est pas payé par mois, mais en quatre fractions égales à la fin de chaque trimestre. Les montants mentionnés dans le présent article sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, la base étant le 1er janvier 2004. 9. Bénéficiaires 9.1. Le bénéficiaire de la prestation au terme Si l'affilié est en vie au terme, le capital est versé à l'affilié lui-même. 9.2. Le bénéficiaire de la prestation en cas de décès avant le terme Si l'affilié décède avant le terme, la prestation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre prioritaire suivant : - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit ni séparé de corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce. Les conjoints sont présumés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent; - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié ou, par représentation, leurs descendants. S'il y a plusieurs enfants, le capital prévu sera réparti en parts égales entre eux.

Le règlement de pension peut compléter cet ordre de priorité, sans qu'il puisse être porté atteinte à l'ordre de priorité établi ci-dessus. Si le règlement ne prévoit pas un tel ordre de priorité spécifique, l'ordre de priorité sera complété de la manière suivante : - A défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre recommandée, la lettre recommandée envoyé en dernier lieu étant valable en droit; - A défaut, les parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, les frères et soeurs de l'affilié; en cas de représentation, leurs enfants; - A défaut, les héritiers légaux de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - A défaut, le fonds de financement s'il s'agit d'une assurance de groupe, ou le fonds de pension. 10. Conséquences du non-paiement des allocations de pension L'entreprise transfèrera les allocations de pension dues à l'institution de pension. Si l'entreprise n'a pas payé l'allocation de pension, l'institution de pension mettra l'entreprise en demeure. Si l'allocation de pension reste impayée, les comptes pension seront réduits sur la base des allocations de pension payées, après que les affiliés sont informés du retard de paiement. La réduction ne dispense en rien l'entreprise du paiement des arriérés d'allocations.

L'institution de pension informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle elle a pris connaissance de la cessation de paiement.

L'institution mettra le président de la commission paritaire au courant de la réduction. 11. Obligations de l'entreprise L'entreprise communiquera à l'institution de pension toutes les informations nécessaires à l'exécution du régime de pension.Les obligations de l'institution de pension sont déterminées sur la base des données transmises. 12. Modification de ce règlement-cadre Ce règlement-cadre peut être modifié moyennant une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire 117 de l'industrie et du commerce du pétrole. Il sera arrêté quand la convention collective de travail du 17 février 2011 par laquelle ce règlement-cadre est instauré prendra fin. 13. Litiges et droit applicable Le droit belge s'applique au présent règlement-cadre et aux régimes de pension introduits en application de celui-ci.Les éventuels litiges entre les parties y afférents relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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