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Arrêté Royal du 10 octobre 2012
publié le 13 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et mobilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012049
pub.
13/11/2012
prom.
10/10/2012
moniteur
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10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et mobilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et mobilité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 juin 2011 Réglementation en matière de transport et mobilité (Convention enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104833/CO/149.04) En exécution de l'article 7 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, ainsi qu'aux apprentis et aux élèves en alternance.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Frais de transport pour les déplacements du domicile au lieu de travail

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées entre le domicile et le lieu de travail atteignent au moins 1 kilomètre. Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 3.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement social. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 4.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont également remboursés totalement par l'employeur.

Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : -L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur. Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par

l'employeur

Art. 7.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au sujet d'un transport collectif. Section 5. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans les prix des transports des travailleurs conclue au sein du Conseil national du travail du 20 février 2009.

Par transport privé on entend tous les moyens de transport privés possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et l'article 9 est considéré comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Art. 11.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB. Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er février 2011 et ce conformément au tableau repris en annexe

Art. 12.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants soient réunis : - travaux d'une durée minimale de 4 semaines; - le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). Section 6. - Modalités de paiement

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 14.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 15.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 16.Dans le cadre de l'application de l'article 12, l'employeur paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté. CHAPITRE III Déplacements entre le domicile et le chantier, ou entre le domicile et un client Section 1re. - Frais de déplacement vers le chantier ou chez un client

Art. 17.L'employeur doit payer l'entièreté des frais de déplacement supportés par l'ouvrier se rendant du lieu de travail au chantier (ou chez un client) et vice versa, ou encore d'un chantier/d'un client à un autre.

Art. 18.L'employeur paie à l'ouvrier la différence entre les frais payés par ce dernier pour se rendre de son domicile au chantier (ou chez le client) et ceux que l'ouvrier aurait normalement dû supporter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.

L'employeur paie ces frais selon les modalités décrites au chapitre II.

Art. 19.Le calcul des frais de déplacement s'effectue sur la base des tarifs officiels des moyens de transport en commun normalement utilisés, comme mentionné au chapitre II.

Art. 20.L'employeur n'est pas tenu de payer les frais de déplacement, s'il met lui-même à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport conforme aux prescriptions légales en la matière. Section 2. - Temps de déplacement vers un chantier ou chez un client

Art. 21.L'employeur doit payer l'entièreté du temps de déplacement lorsqu'il paie les frais de déplacement ou qu'il met un moyen de transport à la disposition de ses ouvriers qui se rendent du lieu de travail au chantier (ou chez le client) et vice versa ou d'un chantier/client à un autre.

Art. 22.L'employeur doit payer la différence entre le temps dont l'ouvrier a besoin pour se rendre de son domicile au chantier (ou chez le client) et y revenir, et le temps que l'ouvrier aurait normalement mis pour se rendre de son domicile au lieu de travail et y revenir.

Art. 23.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'intéressé.

Art. 24.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier (chez un client) doit lui procurer une nourriture et un logement convenables, pour autant que ce déplacement occasionne à l'intéressé une absence journalière de son domicile supérieure à 12 heures.

Art. 25.Il n'est pas exclu que l'employeur fasse droit à la demande de l'ouvrier désireux de rentrer quotidiennement chez lui malgré tout. CHAPITRE IV. - Déplacements des techniciens de service de leur domicile chez un client Section 1re. - Définition techniciens de service

Art. 26.Par "techniciens de service", on entend : - des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - avec un déplacement important à la clé; - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré; - qui disposent d'un degré de formation élevé; - qui couvrent souvent une région déterminée; - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée. Section 2. - Cadre sectoriel

Art. 27.Le temps dont le technicien de service a besoin pour se rendre de son domicile chez un client, et vice versa, doit être considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Section 3. - Convention collective de travail au niveau de

l'entreprise

Art. 28.Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention collective de travail spécifique au niveau de l'entreprise. Dans cette convention collective de travail, on peut convenir qu'une partie du temps de déplacement, entre 30 minutes et maximum 1 heure par journée de travail, ne sera pas considérée comme du temps de travail.

Le temps de déplacement convenu ne sera pas considéré comme du temps de travail mais sera néanmoins rémunéré au salaire horaire normal. CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques Formation en alternance

Art. 29.Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu dans les chapitres II et III de cette convention.

Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industriel.

Déplacement vers une formation

Art. 30.Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitre III. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 31.Les dispositions de cette convention collective de travail sont des dispositions minimales, qui ne portent pas atteinte aux réglementations et/ou rémunérations plus avantageuses qui pourraient exister au niveau d'une entreprise.

Art. 32.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal le 19 avril 2010 (Moniteur belge du 16 juin 2010).

Art. 33.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité En exécution du chapitre II, section 5 Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2011 :

Privé-vervoer Transport privé

Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werk verkeer" vanaf 1 februari 2011

Tableau "Intervention dans le transport domicile - travail" à partir du 1er février 2011

Aantal km Distance en km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week) Intervention journalière de l'employeur (5j./semaine)

Aantal km Distance en km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week) Intervention journalière de l'employeur (5j./semaine)

1

0,88

43 - 45

4,52

2

0,98

46 - 48

4,80

3

1,08

49 - 51

5,02

4

1,16

52 - 54

5,18

5

1,26

55 - 57

5,38

6

1,34

58 - 60

5,60

7

1,40

61 - 65

5,80

8

1,49

66 - 70

6,10

9

1,57

71 - 75

6,30

10

1,65

76 - 80

6,71

11

1,75

81 - 85

6,91

12

1,83

86 - 90

7,22

13

1,91

91 - 95

7,53

14

1,99

96 - 100

7,73

15

2,07

101 - 105

8,03

16

2,17

106 - 110

8,33

17

2,25

111 - 115

8,65

18

2,34

116 - 120

8,95

19

2,44

121 - 125

9,15

20

2,53

126 - 130

9,46

21

2,61

131 - 135

9,76

22

2,69

136 - 140

9,96

23

2,79

141 - 145

10,38

24

2,87

146 - 150

10,78

25

2,93

151 - 155

10,78

26

3,05

156 - 160

11,18

27

3,11

161 - 165

11,39

28

3,17

166 - 170

11,60

29

3,29

171 - 175

12,00

30

3,35

176 - 180

12,20

31 - 33

3,50

181 - 185

12,61

34 - 36

3,78

186 - 190

12,81

37 - 39

4,01

191 - 195

13,01

40 - 42

4,27

196 - 200

13,43


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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