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Arrêté Royal du 10 octobre 2012
publié le 13 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instituant une prime de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord pour le non-marchand de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012055
pub.
13/11/2012
prom.
10/10/2012
moniteur
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10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instituant une prime de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord pour le non-marchand de la Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instituant une prime de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord pour le non-marchand de la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 14 juillet 2011 Institution d'une prime de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord pour le non-marchand de la Région wallonne (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105755/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, dont le siège social des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des secteurs suivants : -Centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région wallonne du 4 juillet 1996; - Entreprises de formation par le travail, agréées et subventionnées en vertu du décret de la Région wallonne du 1er avril 2004; - Organismes d'insertion socioprofessionnelle, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région wallonne du 1er avril 2004; - Missions régionales pour l'emploi agréées et subventionnées en vertu du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er une prime de fin d'année selon les modalités définies dans la présente convention.

La prime de fin d'année n'est pas due : - en cas de licenciement pour faute grave; - pour les travailleurs n'ayant pas été liés par un contrat de travail au même employeur pendant au moins 3 mois durant la période de référence; - en cas de rupture de contrat pendant la période d'essai. CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul

Art. 3.§ 1er. Le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence visée à l'article 4 bénéficie d'une prime de fin d'année d'un montant brut de 94,41 EUR qui vient s'ajouter à l'éventuelle prime existante au sein de l'entreprise, quel qu'en soit le montant. § 2. Le montant visé au § 1er est indexé concomitamment aux rémunérations selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. Le résultat de l'application du mécanisme d'indexation est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi.

Le montant visé au § 1er est lié à l'indice pivot d'application en octobre 2010.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le montant de base de la prime de fin d'année à prendre en considération est celui d'application au moment où le contrat de travail prend fin.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année est proratisé en fonction de l'occupation du travailleur durant une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle la prime est due.

Le travailleur occupé à temps partiel bénéficie d'une prime de fin d'année proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps.

En cas de modification du régime de travail en cours d'année, il n'est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution, d'une période inférieure à 15 jours calendrier consécutifs. § 2. La période de référence visée au paragraphe précédent comporte 365 jours. Chaque jour compris dans la période d'occupation chez l'employeur ou chaque jour assimilé à un jour d'occupation donne droit à une fraction d'1/365e de la prime de fin d'année. § 3. Sont assimilées à une période d'occupation : - La période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnel; - La période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple : petit chômage, les trois premiers jours du congé de paternité, la totalité des jours de vacances annuelles même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie...); - La période de vacances annuelles pour les ouvriers; - La période d'absence liée au repos pré ou post natal tel que visé au chapitre 4 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. § 4. Par année civile, un maximum de 90 jours calendrier supplémentaires peuvent être assimilés à une période d'occupation autre que ce qui est visé au paragraphe 3 du présent article.

Toutefois, l'assimilation prévue à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas porter sur des périodes pour lesquelles la suspension du contrat de travail résulte de la demande du travailleur de pouvoir bénéficier d'un régime qui crée cette suspension.

Commentaire du paragraphe 2 Sont donc compris comme jours d'occupation pour le calcul de la période de référence par exemple : les jours fériés, les week-ends, les jours habituels de congé pour les temps partiels à horaire fixe... pour autant que ceux-ci soient compris dans les périodes d'occupation ou les périodes assimilées décrites au § 3.

Commentaire du paragraphe 4 Les partenaires sociaux ont convenu d'instituer un capital de 90 jours calendrier en vue d'assimiler à une période d'occupation ce qui n'est pas repris dans le § 3. Les 90 jours ne peuvent servir à couvrir des jours d'absence du travailleur lorsqu'il est à l'origine de cette absence suite à sa demande de pouvoir bénéficier d'un régime de congé spécifique qui génère une modification du régime de travail ou une suspension des prestations de travail.

Ainsi, sont notamment visées au titre de modification du régime de travail d'un régime de congé spécifique : la réduction d'1/5e dans le cadre du crédit-temps et la prépension à mi-temps. Les partenaires sociaux attirent par ailleurs l'attention sur le fait que de telles modifications de régime de travail sont expressément visées par l'article 4, § 1er, alinéa 2 et 3 (dès lors qu'il y a une modification du régime de travail, la règle de la proportionnalité visée au § 2 s'applique).

Sont notamment visés au titre de régime de congé spécifique qui génère une suspension des prestations à la suite de la demande du travailleur et qui ne sont donc pas couverts par les 90 jours : le crédit-temps, le congé d'adoption, le congé parental, le congé d'accueil, le congé politique, le congé pour maladie grave d'un proche, le congé sans solde, le congé pour soins palliatifs,...

Par contre, les 90 jours permettent d'assimiler tout ou partie des absences pour maladie ou accident au-delà de la période couverte par une rémunération garantie mais également les 7 derniers jours du congé de paternité, les congés pour raisons impérieuses,... CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 5.La prime de fin d'année est payée aux travailleurs, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre sauf en cas de rupture du contrat en cours d'année, auquel cas elle est payée en même temps que le pécule de sortie. CHAPITRE V. - Dispositions particulières et transitoires

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 2, alinéa 2, les parties conviennent que le montant de la prime de fin d'année afférant à l'année 2010 est versé au travailleur au plus tard le 31 octobre 2011 et le montant afférant à l'année 2011 est versé au plus tard le 31 décembre 2011. § 2. A titre transitoire, le montant des primes de fin d'année 2010 et 2011 n'est pas déterminé selon les dispositions visées à l'article 4 de la présente convention mais selon les modalités définies aux paragraphes 3 à 7 du présent article. § 3. Le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence, courant du 1er janvier au 30 septembre, bénéficie d'une prime de fin d'année d'un montant brut de 94,41 EUR qui vient s'ajouter à l'éventuelle prime existante au sein de l'entreprise, quel qu'en soit le montant. Ce montant est lié à l'indice pivot d'application en octobre 2010; il est indexé conformément à l'article 3, § 2 de la présente convention. § 4. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéficier de la totalité du montant de la prime, vu qu'il est entré au service de l'employeur ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 5. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e du montant de la prime. § 6. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Si les relations contractuelles ont cessé à partir du treizième jour du mois, le mois de cette cessation est pris en compte pour un mois entier. § 7. En cas de modification du régime de travail en cours d'année, il n'est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution, d'une période inférieure à 1 mois civil.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 3 et sans préjudice de l'application d'assimilations plus larges aux périodes d'occupation convenues au niveau de l'entreprise, les modalités de calcul définies dans la présente convention à l'article 4 sont d'application en entreprise à partir du 1er janvier 2012 pour l'octroi d'une prime de fin d'année quel qu'en soit le montant.

L'application de cet article ne peut conduire à ce que le montant de prime de fin d'année éventuellement perçue par le travailleur, en exécution de dispositions antérieures à la conclusion de la présente convention collective de travail, diminue, sauf dans le cas où le régime de travail et/ou la période d'occupation ont diminué, pour autant que ces éléments aient une incidence dans le calcul. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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