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Arrêté Royal du 10 octobre 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43 duodecies du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204279
pub.
22/10/2013
prom.
10/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/10/2013204279/moniteur
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10 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43 duodecies du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43duodecies du 28 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008.

Article 1er.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 43duodecies du 28 mars 2013 Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008 (Convention enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114500/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43 octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008;

Vu la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans telle que modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des Entreprises à Profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 28 mars 2013, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Art. 2.Dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 43 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, il est inséré un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : " § 2. En dérogation au paragraphe 1er, la présente convention s'applique aux travailleurs âgés de 18 ans ou plus, accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. § 3. En dérogation au paragraphe 2, sont exclus du bénéfice de la présente convention, les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans sous contrat d'occupation d'étudiant.".

Art. 3.L'article 3bis de la convention collective de travail n°43 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel abrogé par la convention collective de travail n° 43octies du 23 novembre 1998 est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 3bis.§ 1er. En dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les travailleurs âgés de 18 ans à moins de 21 ans auxquels s'applique la présente convention bénéficient, au 1er avril 2013, d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti fixé à l'article 3, alinéa 1er de la présente convention : a) à 20 ans : 96 p.c. b) à 19 ans : 92 p.c. c) à 18 ans : 88 p.c. § 2. En dérogation à l'article 3, alinéa 1er et au paragraphe 1er de la présente disposition, les travailleurs âgés de 18 ans à moins de 21 ans auxquels s'applique la présente convention bénéficient, au 1er janvier 2014, d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti fixé à l'article 3, alinéa 1er de la présente convention : a) à 20 ans : 98 p.c. b) à 19 ans : 96 p.c. c) à 18 ans : 94 p.c.

Commentaire La présente disposition doit être lue dans le respect de la hiérarchie des normes s'agissant des conventions collectives de travail sectorielles applicables au moment de son entrée en vigueur.".

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er avril 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail n° 43duodecies du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008 Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43 septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008 Le 28 mars 2013, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 43duodecies modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également jugé nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de travail n° 43 comme suit : En ce qui concerne l'article 1er de la convention collective de travail n° 43 Dans le commentaire de l'article 1er, il est inséré un point c., rédigé comme suit : "c. Les contrats de travail d'étudiant des travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans sont exclus du bénéfice de la présente convention. Ils restent soumis au champ d'application de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013.

Sont également exclus du bénéfice de la présente convention, les jeunes inscrits dans un système de formation en alternance, tels que notamment le contrat d'apprentissage, la convention d'insertion socioprofessionnelle, le "beroepsinlevingsovereenkomst" ou le contrat d'alternance tel que défini dans le décret de la Communauté française du 5 mars 2009 portant assentiment de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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