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Arrêté Royal du 10 octobre 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43terdecies du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204280
pub.
22/10/2013
prom.
10/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/10/2013204280/moniteur
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10 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43terdecies du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43 terdecies du 28 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 43terdecies du 28 mars 2013 Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n°s 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008 (Convention enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114501/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43 quinquies du 13 juillet 1993, 43 sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008;

Vu la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans telle que modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des Entreprises à Profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 28 mars 2013, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail n° 43 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n°21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen est remplacé par la disposition suivante : "

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs âgés de 18 ans ou plus, accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.

En dérogation au paragraphe 1er, sont exclus du bénéfice de la présente convention, les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans sous contrat d'occupation d'étudiant.".

Art. 3.Aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 2 de la présente disposition, les mots "d'au moins 21 ans et demi" sont remplacés par les mots "d'au moins 19 ans".2° A l'alinéa 3 de la présente disposition, les mots "d'au moins 22 ans "sont remplacés par les mots "d'au moins 20 ans".

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2015.

La présente convention collective de travail a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail n° 43 terdecies du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43 sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008.

Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n°s 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008.

Le 28 mars 2013, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 43terdecies modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007 et 43undecies du 10 octobre 2008.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également jugé nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de travail n° 43 comme suit : En ce qui concerne l'article 1er de la convention collective de travail n° 43 Dans le commentaire de l'article 1er, il est inséré un point c., rédigé comme suit : "c. Les contrats de travail d'étudiant des travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans sont exclus du bénéfice de la présente convention. Ils restent soumis au champ d'application de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013.

Sont également exclus du bénéfice de la présente convention, les jeunes inscrits dans un système de formation en alternance, tels que notamment le contrat d'apprentissage, la convention d'insertion socioprofessionnelle, le "beroepsinlevingsovereen-komst" ou le contrat d'alternance tel que défini dans le décret de la Communauté française du 5 mars 2009 portant assentiment de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.".

En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 Dans le commentaire de l'article 3, il est inséré un point c.rédigé comme suit : "La présente disposition doit être lue dans le respect de la hiérarchie des normes s'agissant des conventions collectives de travail sectorielles applicables au moment de son entrée en vigueur.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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