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Arrêté Royal du 10 octobre 2014
publié le 21 novembre 2014

Arrêté royal portant création du Centre pour la Cybersécurité Belgique

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2014207006
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21/11/2014
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10/10/2014
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10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal portant création du Centre pour la Cybersécurité Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2001 portant création du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Vu le protocole n° 155/1 du 24 février 2014 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 56.335/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre du Budget, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Services publics et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre est créé le Centre pour la Cybersécurité Belgique, ci-après dénommé « CCB ».

Le CCB est placé sous l'autorité du Premier Ministre.

Art. 2.§ 1er. Pour l'exécution de ses missions, le CCB fait appel à l'appui administratif et logistique du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre. § 2. Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, le CCB est considéré comme un service opérationnel.

Art. 3.Le CCB, au titre d'autorité nationale, a pour mission de : 1° superviser, coordonner et veiller à la mise en oeuvre de la stratégie belge en la matière;2° gérer par une approche intégrée et centralisée les différents projets relatif à la cybersécurité;3° assurer la coordination entre les services et autorités concernés mais aussi entre autorités publiques et le secteur privé ou le monde scientifique;4° formuler des propositions pour l'adaptation du cadre légal et réglementaire en matière de cybersécurité;5° assurer la gestion de crise en cas de cyberincidents, en coopération avec le Centre de coordination et de crise du gouvernement;6° élaborer, diffuser et veiller à la mise en oeuvre des standards, directives et normes de sécurité pour les différents types de système informatique des administrations et organismes publics;7° coordonner la représentation belge aux forums internationaux sur la cybersécurité, le suivi des obligations internationales et la présentation du point de vue national en la matière;8° coordonner l'évaluation et la certification de la sécurité des systèmes d'information et de communication;9° informer et sensibiliser les utilisateurs des systèmes d'information et de communication.

Art. 4.Pour l'exécution de ses missions, le CCB dispose d'une enveloppe et d'un plan de personnel propre.

Art. 5.Le CCB est dirigé par un directeur. Il est assisté par un directeur adjoint. Ils sont de rôle linguistique différent.

Ils sont soumis à l'autorité directe du Premier Ministre.

Dans le cadre des missions du CCB, le directeur informe le Premier Ministre de tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la cybersécurité et lui fait toute proposition qui lui paraît utile.

Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat permettant l'admission à une fonction de niveau A dans les services publics fédéraux;2° disposer d'une expérience de management d'au moins six ans dans le secteur public et/ou privé ou de neuf ans d'expérience professionnelle utile;3° disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et répondre aux conditions de connaissance et d'expérience spécifiques pour la fonction, fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence, notamment en termes de connaissance des nouvelles technologies de l'information et de la communication;4° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics. § 2. Pour pouvoir être nommé directeur adjoint, le candidat doit : 1° disposer d'au moins six ans d'expérience professionnelle utile;2° disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et répondre aux conditions de connaissance et d'expérience spécifiques pour la fonction, fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence. § 3. Dès leur désignation, les candidats pour la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent en outre : 1° être Belge;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° détenir une habilitation de sécurité du niveau "très secret" en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 4. L'ancienneté dans les classes A3, A4 et A5 de la fonction publique fédérale ou d'un grade de rang ou d'une classe équivalent dans les services des gouvernements de Communautés et des Régions ou de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire française ou des personnes morales de droit public qui en dépendent, est prise en considération pour le calcul de l'expérience de management et de l'expérience professionnelle, visées au § 1er, 2° ou au § 2, 1°. § 5. La description de fonction et le profil de compétences pour la fonction de directeur ou de directeur adjoint sont déterminés par le Premier Ministre, après l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.

Art. 7.Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, pour un mandat de cinq ans.

Leur mandat peut être renouvelé au maximum deux fois.

Art. 8.Si le directeur ou le directeur adjoint ont déjà la qualité d'agent de l'Etat dans un autre service public fédéral, ils y sont placés d'office en mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat. Par dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, leurs emplois ne peuvent être déclarés vacants et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures.

Art. 9.Si le directeur ou le directeur adjoint n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat, ils sont soumis, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pendant la durée de leur mandat, aux dispositions du statut des agents de l'Etat, à l'exception des dispositions en matière de recrutement, d'évaluation et de carrière. Ils sont toutefois soumis au régime de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

Art. 10.§ 1er. Le directeur ou le directeur adjoint exercent leur tâche à temps plein. Pendant leur mandat, ils ne peuvent obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections de la Chambre des représentants, des parlements de communauté ou de région ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une organe stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des personnes handicapées et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé a certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. § 2. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction.

Art. 11.Le directeur est assimilé à un agent de l'Etat de la classe A5.

Son échelle de traitement est l'échelle de traitement NA54, visée à l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le directeur adjoint est assimilé à un agent de l'Etat de la classe A4.

Son échelle de traitement est l'échelle de traitement NA44, visée à l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Les prestations admises pour satisfaire aux conditions reprises à l'article 6, § 1er, 2°, ou § 2, 1°, sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 12.§ 1er. La fonction de directeur ou de directeur adjoint prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le leur notifier : 1° au terme de la période visée à l'article 7, alinéa 2;2° lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans;3° lorsqu'ils sont désignés dans une autre fonction dès le premier jour où ils exercent effectivement cette nouvelle fonction;4° lorsqu'ils bénéficient de fait d'un des congés visés à l'article 10, § 1er. § 2. En cas de manquement à leurs obligations, le directeur et le directeur adjoint peuvent être révoqués par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre et après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité. § 3. Le Premier Ministre peut prolonger le mandat du directeur ou du directeur adjoint si la procédure pour pourvoir à leur remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable.

Art. 13.A la fin de leur mandat, le directeur et le directeur adjoint reçoivent une évaluation par le Premier Ministre, après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.

Art. 14.Lorsque la fonction de directeur ou de directeur adjoint sont déclarés vacantes par le Premier Ministre et le titulaire de la fonction pose sa candidature, il reçoit un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu au minimum la mention finale « répond aux attentes ».

Lorsque l'évaluation se termine par la mention "à développer", le titulaire sortant de fonction peut à nouveau poser sa candidature.

Lorsque l'évaluation se termine par la mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention et le titulaire sortant ne peut à nouveau poser sa candidature.

Art. 15.Dans le cas où le mandat du directeur ou du directeur adjoint n'est pas renouvelé en application de l'article 14, alinéas 2 et 3, ou la fonction n'est plus déclaré vacante, le directeur ou le directeur adjoint reçoit une indemnité de départ.

L'indemnité de départ est égale à un douzième de leur traitement annuel.

L'indemnité s'élève à 9 fois l'indemnité de départ, à moins que l'évaluation soit clôturée de la mention finale « insuffisant ». Dans ce cas, l'indemnité s'élève à 3 fois l'indemnité de départ.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ indûment liquidée.

Art. 16.Lorsque le directeur ou le directeur adjoint atteignent l'âge de 65 ans en cours de mandat, ils peuvent solliciter la prolongation de leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. La décision appartient au Premier Ministre. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation.

Art. 17.Le CCB reprend du Service public fédéral Technologie de l'Information et de Communication la gestion du service Computer Emergency Response Team (CERT) chargé de détecter, observer et analyser les problèmes de sécurité en ligne ainsi que d'informer en permanence les utilisateurs à ce sujet.

Art. 18.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2001 portant création du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2012, est abrogé.

Art. 19.Le Premier Ministre, le ministre ayant le budget dans ses attributions et le ministre ayant la modernisation des services publics dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT

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