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Arrêté Royal du 10 septembre 2009
publié le 12 octobre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

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service public federal mobilite et transports
numac
2009014249
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12/10/2009
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10/09/2009
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10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Les modifications qui sont proposées sont rendues nécessaires par l'introduction dans l'accord européen relatif au Transport international de marchandises dangereuses, de deux nouvelles dispositions, à savoir l'article 1.9.5 et le chapitre 8.6 relatifs aux restrictions à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels.

L'article 1.9.5 de l'Accord européen relatif au Transport international de marchandises dangereuses dispose que, lorsque l'autorité compétente applique des restrictions de passage aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dans un tunnel, cette dernière doit affecter le tunnel routier à l'une des catégories prévues à cet article.

Par exemple, les tunnels de la catégorie B sont soumis à une restriction de passage qui s'applique au transport de marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante; les tunnels de la catégorie C sont quant à eux soumis à une restriction de passage qui s'applique au transport de marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques.

Les tunnels de la catégorie A ne sont soumis à aucune restriction de passage.

Plus précisément, l'article 1.9.5.3 détermine quelle est la signalisation routière qui doit être utilisée pour indiquer les restrictions d'accès aux tunnels.

En vertu de cet article, les parties contractantes doivent indiquer les interdictions et les itinéraires alternatifs aux tunnels au moyen d'une signalisation routière fixée à un emplacement où le choix d'itinéraire alternatif reste possible.

En outre, lorsque l'accès à des tunnels fait l'objet de restrictions ou que des itinéraires alternatifs sont prescrits, la signalisation doit être complétée par les lettres B, C, D ou E selon la catégorie à laquelle a été affecté le tunnel.

A cet effet, les articles 65 et 68 du règlement général sur la police de la circulation routière sont modifiés afin d'introduire dans le code les nouveaux panneaux additionnels au signal C24a visant à interdire l'accès aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses. Le panneau additionnel joint au signal C24a et portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E. L'article 69 introduit un nouveau signal, destiné à indiquer l'itinéraire alternatif qui doit être suivi par les véhicules transportant des marchandises dangereuses. Lorsque le signal est complété par les lettres B, C, D ou E, l'obligation de suivre l'itinéraire alternatif est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E. Le choix s'est porté sur ce signal, qui est conforme à la Convention de Vienne sur la signalisation routière, et qui a en outre l'avantage d'avoir été adopté par plusieurs Etats européens tels l'Allemagne, la France, l'Autriche, la Suisse ou encore l'Italie.

Complémentairement, l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions de placement de la signalisation routière est également complété afin de fournir aux gestionnaires de voiries les indications nécessaires au placement et aux dimensions de la nouvelle signalisation.

Enfin, à l'article 8.2, 1° d) de l'arrêté royal, les mots « et des sous-catégories D1 et D1 + E » doivent être supprimés, afin de mettre en concordance cette disposition avec le point 1° b) du même article, qui a été modifié récemment par l'arrêté royal du 16 juillet 2009.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 46.942/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2009, sur les articles 2, 3, 4, 5 et 6, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence en ce qui concerne l'article 1er;

Considérant qu'il y a lieu de modifier sans délai l'âge d'accès à la conduite des véhicules des catégories D1 et D1 + E, prévu à l'article 8.2, 1°, d) afin de mettre cette disposition en concordance avec l'article 8.2, 1°, b) et mettre ainsi fin à une discordance entre les deux dispositions;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8.2, 1°, d), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2007, les mots « et des sous-catégories D1 et D1 + E » sont abrogés.

Art. 2.L'article 65.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990 et 18 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 26 avril 2004 est apportée la modification suivante : La légende du signal C24a est complétée comme suit : « Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957. »

Art. 4.A l'article 69, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998 et 4 avril 2003, est ajouté le signal routier suivant : « D4 Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.

La disposition des lieux détermine la position de la flèche.

Pour la consultation du tableau, voir image Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957 ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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