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Arrêté Royal du 10 septembre 2009
publié le 25 septembre 2009

Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2009022419
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25/09/2009
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10/09/2009
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10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et A venir, Salut.

Vu la loi relative A l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe A l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 4 juillet 2008 et du 16 octobre 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 4 juillet 2008 et le 16 octobre 2008;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 4 septembre 2008 et du 16 octobre 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 novembre 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2009;

Vu l'avis 45.952/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe A l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé « C.Neurochirurgie », intitulé « Catégorie 1 », après la prestation « 683093-683104 », les prestations suivantes sont insérées : « 715094-715105 Neurostimulateur de remplacement implanté 715116-715120 Premier neurostimulateur rechargeable 715131-715142 Neurostimulateur de remplacement rechargeable »; 2° Au § 7 les modifications suivantes sont apportées : a) Au première alinéa les mots « et 683196-683200 » sont remplacés par les mots « , 683196-683200, 715116-715120, 715131-715142 et 715094-715105 »;b) Au 1°, a) les mots « mentionnées en 2°, a) et 2°, c) » sont remplacés par les mots « mentionnées en 2°, a), 2°, b), 2°, c) et 2°, d).»; c) 1°, b) sera supprimé;d) Au 2° a) les mots « , 715094-715105 » sont insérés entre les mots « 683093-683104 » et les mots « , 683115-683126 »;e) Au 2° b) les mots « , 715094-715105 » sont insérés entre les mots « 683093-683104 » et les mots « , 683115-683126 »;f) Au 2° c) les mots « , 715094-715105 » sont insérés entre les mots « 683093-683104 » et les mots « , 683115-683126 »;g) 2° est complété comme suit : « d) L'implantation du matériel prévu sous les numéros 715116-715120 et 715131-715142 doit être pratiquée pour le traitement, par stimulation du cordon médullaire, du syndrome de douleurs neurogènes de longue durée, d'origine centrale ou médullaire ou radiculaire ou secondaire A une lésion traumatique d'un nerf périphérique, réfractaires au traitement chirurgical et/ou pharmacothérapeutique. Entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance les bénéficiaires chez qui un neurostimulateur prévu sous la prestation 683093-683104 a déjA été implanté et qui nécessitent un remplacement pour « end of life » dans les deux ans suivant l'implantation. »; h) Au 3°, a) les mots « et en 2°, d) » sont inséré entre les mots « 2°, c) » et les mots « doit se »;i) 3° est complété comme suit : « d) La demande de remboursement du matériel pour l'implantation mentionnée en 2°, d) doit être introduite au moyen d'un formulaire, établi par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants, signé par tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire responsable de l'implantation et du traitement, et qui est composée d'un neurochirurgien, d'un neurologue ou d'un anesthésiste et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre. Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait A l'indication susmentionnée doivent être conservés dans un dossier qui peut toujours être demandé par le médecin-conseil. »; j) Au 5° les mots « la stimulation d'essai » sont remplacés par les mots « la stimulation d'essai dans le cadre d'indications décrit en 2°, a), b), c) ou d) »;k) Au 5° le mot « accord » est remplacé par les mots « notification auprès »;l) Au 6° les mots « , 715094-715105 ou 715116-715120 ou 715131-715142 » sont inséré entre les mots « 683093-683104 » et les mots « exclut, pendant »;m) § 7 est complété in fine comme suit : « 10° La prestation 715116-715120 ne peut être attestée qu'une seule fois. 11° Afin de pouvoir être repris sur la liste des produits remboursables pour les prestations 715116-715120 et 715131-715142, une garantie de neuf ans doit être donnée pour les neurostimulateurs rechargeables : une garantie totale pour les cinq premières années et pour les quatre années suivantes une garantie au prorata. Pour le chargeur, une garantie totale de neuf ans est exigée. 12° Une intervention de l'assurance pour les prestations 715116-715120 et 715131-715142 excluent, pendant une période de neuf ans, une intervention de l'assurance pour les prestations 683196 - 683200 et 715131-715142. 13° Une intervention prématurée de l'assurance, dans le délai de neuf ans, pour le remplacement d'un neurostimulateur rechargeable (715153-715164) peut cependant être autorisée par le médecin-conseil sur base d'un rapport médical détaillé justifiant le remplacement prématuré et A condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en matière des garanties accordées. »; 3° Au § 16, intitulé « C.Neurochirurgie », intitulé « "Catégorie 1 », l'intitulé « Neurostimulateur et accessoires », est complété comme suit : « 715116-715120, 715131-715142, 715094-715105 »; 4° Au § 18, b), l'intitulé « C.Neurochirurgie » et l'intitulé « Tissu d'origine animale » et la prestation « 720414-720425 » sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné A Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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