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Arrêté Royal du 10 septembre 2009
publié le 27 octobre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024335
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27/10/2009
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10/09/2009
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10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires;

Considérant la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions;

Vu l'avis 46.640/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires est remplacé par ce qui suit : « 13° fibres alimentaires : la définition de la substance et, si nécessaire, les méthodes d'analyse sont reprises à l'annexe II du présent arrêté; ».

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par les point suivants : « - fibres alimentaires 2 kcal/g - 8 kJ/g - érythritol 0 kcal/g - 0 kJ/g. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe II qui est jointe en annexe II au présent arrêté.

Art. 5.A titre transitoire, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être commercialisées jusqu'au 30 octobre 2012 au plus tard pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Art. 6.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

« Annexe Ire à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires Annexe Ire à l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires Vitamines et minéraux pouvant être déclarés, unités à utiliser et apports journaliers recommandé (AJR)

VITAMINES

AJR

Vitamine A (retinol) (µg)

800

Vitamine D (calciphérol) (µg)

5

Vitamine E (exprimé en alpha-tocophérol) (mg)

12

Vitamine K (phytoménadione) (µg)

75

Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg)

80

Vitamine B1 (thiamine) (mg)

1,1

Vitamine B2 (riboflavine) (mg)

1,4

Vitamine B3 (niacine) (mg)

16

Vitamine B6 (pyridoxine) (mg)

1,4

Vitamine M (acide folique) (µg)

200

Vitamine B12 (cyano-cobalamine) (µg)

2,5

Vitamine H (biotine) (µg)

50

Vitamine B5 (acide pantothénique) (mg)

6


MINERAUX

AJR

Potassium (mg)

2000

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Magnésium (mg)

375

Fer (mg)

14

Zinc (mg)

10

Cuivre (mg)

1

Manganèse (mg)

2

Fluorure (mg)

3,5

Sélénium (µg)

55

Chrome (µg)

40

Molybdène (µg)

50

Iode (µg)

150


De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l'apport recommandé indiqué à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

« Annexe II à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires Annexe II à l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires Définition de la substance constituant des fibres alimentaires et méthodes d'analyse, telles que visées à l'article 1er, 13° Définition de la substance constituant des fibres alimentaires : Aux fins du présent arrêté, on entend par "fibres alimentaires" les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes : - polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée, - polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises, - polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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