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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012257
pub.
18/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 30 novembre 2009 Accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98622/CO/306) Préambule Un accord relatif à une compensation unique (non prévue dans la convention collective de travail sectorielle 2007-2008) liée à la modification de l'indexation convenue dans la convention collective de travail 2007-2008 a été conclu en juin 2009 entre les partenaires sociaux.

Les modalités d'octroi et de paiement de cette compensation seront fixées dans une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. CHAPITRE II.. - Pouvoir d'achat Exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010

Art. 2.Principe général : Les travailleurs bénéficieront d'un montant de 125 EUR pour l'année 2009 et de 250 EUR pour l'année 2010.

Ces montants seront octroyés sous la forme d'éco-chèques, tels que définis par la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 (1) et proratisés selon les règles convenues dans une convention collective de travail spécifique.

Les éco-chèques sont remis pour la première fois, au plus tard le 31 janvier 2010 et, pour 2010, au plus tard le 31 mars 2010.

Art. 3.Conversion : Si la volonté des partenaires sociaux sectoriels est d'octroyer un avantage sous forme d'éco-chèques, les entreprises peuvent néanmoins à leur niveau octroyer un avantage équivalent à coût identique (sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs).

Les entreprises qui souhaitent faire usage de cette possibilité disposent d'un certain délai : - Pour l'année 2009, jusqu'au 15 décembre 2009; - Pour l'année 2010, jusqu'au 15 mars 2010.

Cette conversion fera l'objet d'un accord collectif après concertation du conseil d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale, ou enfin à défaut, de l'ensemble du personnel.

Pour les entreprises qui tentent de convenir d'une conversion mais qui n'y arrivent pas dans le délai mentionné ci-dessus, les éco-chèques sont remis pour la première fois, au plus tard le 15 février 2010 et, pour 2010, au plus tard le 15 mai 2010. CHAPITRE III. - Emploi Section 1re. - Licenciements pour raison

technique d'organisation du travail

Art. 4.Procédure A partir du 1er octobre 2009 et jusqu'au 31 décembre 2011, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. A défaut de parvenir à un consensus, les sanctions de l'article 15 de la convention collective de travail du 18 décembre 2008 relative à la sécurité d'emploi seront d'application au-delà des indemnités de licenciement.

Art. 5.Définition Un groupe de travail paritaire sera chargé de l'examen des notions de "licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement pour raison technique d'organisation du travail". Section 2. - Procédure d'accompagnement

en cas de licenciement individuel

Art. 6.Le groupe de travail paritaire visé à la section 1ère est également chargé d'aboutir à un accord sur une procédure d'accompagnement supplétive à celle négociée, le cas échéant, au niveau d'une entreprise en cas de licenciement individuel (article 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2008).

Cet accord reposera sur les principes suivants : - le travailleur concerné doit recevoir un avertissement préalable; - un délai (à définir) doit lui être laissé afin de s'améliorer; - une évaluation doit être opérée à l'issue de ce délai.

Ce groupe de travail fera un rapport à la commission paritaire pour le 31 mars 2010. Section 3. - Réinsertion professionnelle

Art. 7.Les partenaires sociaux concluent une convention collective de travail relative à la réinsertion professionnelle et à la formule d'outplacement sectorielle à durée indéterminée (prolongation de la convention collective de travail du 4 octobre 2007 venue à échéance le 30 juin 2009).

Cette formule sectorielle d'outplacement s'applique dans le cadre des sanctions en matière de sécurité d'emploi. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 8.Ce chapitre s'inscrit dans la philosophie de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et dans le cadre de l'arrêté royal du 23 décembre 2008.

L'objectif est d'arriver à un effort global de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale sur base annuelle.

Eu égard aux dispositions ci-après, les partenaires sociaux reconnaissent que le secteur fait des efforts en matière de formation recommandés par l'accord interprofessionnel 2009-2010 et précisés par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. Section 1re. - Crédit de formation

Art. 9.Les parties signataires reconnaissent l'importance du développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la carrière et s'engagent, à cet effet, à mettre tout en oeuvre afin de garantir le crédit de formation.

Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante : - effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.

Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.

Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins. En cas de refus, l'employeur motivera sa décision.

Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés.

L'entreprise mettra tout en oeuvre pour déceler périodiquement les besoins prévisionnels de formation ou d'accompagnement des travailleurs afin de pouvoir assumer leurs fonctions selon les besoins de l'entreprise. Section 2. - Financement du FOPAS

Art. 10.Sur la base de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section 1re, une convention collective de travail spécifique portant sur la cotisation de 0,10 p.c. au FOPAS est conclue pour les années 2009 et 2010. Section 3. - Missions pour le comité de gestion du FOPAS

Art. 11.Les parties chargent le comité de gestion du FOPAS : - de poursuivre le débat sur le fonctionnement et le groupe cible du FOPAS; - de mener une réflexion sur : - l'accompagnement de la carrière des travailleurs; - l'encadrement des travailleurs en fin de carrière. Section 4. - Observatoire paritaire

sur l'évolution des métiers de l'assurance

Art. 12.Un observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de l'assurance sera créé. Celui-ci aura comme mission d'anticiper les évolutions futures et de mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation et de compétence dans le secteur de l'assurance. Dans ce domaine, une collaboration avec le FOPAS sera recherchée.

Pour les métiers reconnus par l'observatoire paritaire comme métiers "menacés", un plan de formation sera développé en collaboration avec le FOPAS et sera offert aux personnes concernées. Ce plan comprendra au moins 2 jours de formation obligatoire.

L'observatoire sera mis en place au plus tard pour le 31 décembre 2009. CHAPITRE V. - Bien-être et qualité de vie Section 1re. - Prévention et gestion du stress au travail

Art. 13.Le groupe paritaire d'accompagnement sera reconduit.

Celui-ci a pour mission de poursuivre la politique de sensibilisation du stress au travail au niveau du secteur. Il mènera une évaluation paritaire des mesures prises pendant la période 2007-2008.

Ce groupe de travail pourra travailler sur la formulation de recommandations destinées aux entreprises de manière à ce que celles-ci poursuivent leurs efforts en matière de prévention et de gestion du stress au travail.

Ces recommandations feront l'objet de discussions au sein de chaque entreprise (au comité de prévention et protection du travail) de manière à pouvoir procéder en commission paritaire à une évaluation pour le 31 décembre 2010. Section 2. - Mobilité

Art. 14.Un groupe de travail paritaire est créé au sein de la commission paritaire. Il aura pour mission d'étudier les initiatives prises susceptibles d'accompagner la mobilité - et/ou de réduire les besoins de mobilité - et de rédiger un catalogue des "best practices" en la matière.

Dans ce cadre, le groupe de travail aura également pour mission d'examiner les nouvelles formes d'organisation du travail (télétravail, travail à distance,...) et leurs implications sur les trajets domicile-lieu de travail. CHAPITRE VI. - Classification et structure barémique

Art. 15.Un groupe de travail paritaire se réunira avant le 15 décembre 2009 afin de clarifier la portée exacte de l'exercice demandé aux entreprises et d'établir un planning pour la validation de la classification analytique et la liaison entre la classification analytique et la structure barémique dans le cadre du respect de la neutralité budgétaire.

La rémunération des étudiants sera examinée dans le cadre de l'implémentation de la classification.

Les partenaires sociaux sectoriels concrétiseront la liaison par convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Prépension Section 1re. - Prépension à temps plein

Art. 16.Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective abaissant l'âge de la prépension conventionnelle dans le secteur de l'assurance à 58 ans pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Ce système concerne uniquement les travailleurs à partir de 58 ans répondant aux critères de la nouvelle réglementation issue du Pacte de solidarité entre les générations. Section 2. - Prépension à mi-temps

Art. 17.Une convention collective abaissant l'âge de la prépension conventionnelle à mi-temps dans le secteur de l'assurance à 55 ans est conclue pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. CHAPITRE VIII. - Fonds de formation syndicale

Art. 18.Une allocation annuelle de 750.000 EUR au fonds de formation syndical est versée en 2009 et 2010 par Assuralia, payable par trimestre et à terme échu, à condition que les dispositions ci-après (paix sociale et marge) aient été respectées.

Les organisations syndicales élaboreront un rapport à l'usage de la commission paritaire sur la répartition et l'utilisation effective de ces montants. CHAPITRE IX. - Paix sociale

Art. 19.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. CHAPITRE X. - Marge pour l'évolution du coût salarial

Art. 20.Les parties reconnaissent que les enveloppes fixées dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2009-2010 sont épuisées.

Ceci signifie qu'aucune demande additionnelle ayant un impact sur le coût salarial ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord 2009-2010 et les conventions collectives y afférentes. CHAPITRE XI. - Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception de l'article 4 (concernant les licenciements pour raison technique d'organisation de travail : disposition valable jusqu'au 31 décembre 2011).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Concernant les éco-chèques, arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 13 juillet 2009 (ainsi que l'avis 1675 du 20 février 2009 du Conseil national du travail).

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