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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 27 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant une compensation unique et exceptionnelle liée à la modification du système d'indexation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012259
pub.
27/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant une compensation unique et exceptionnelle liée à la modification du système d'indexation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant une compensation unique et exceptionnelle liée à la modification du système d'indexation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 4 janvier 2010 Octroi d'une compensation unique et exceptionnelle liée à la modification du système d'indexation (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98669/CO/306) Préambule La présente convention est conclue en exécution de l'accord suivant conclu au sein de la commission paritaire en juin 2009 : - les deux parties respectent intégralement la convention collective de travail sectorielle 2007-2008 d'une durée indéterminée en matière d'adaptation des salaires à l'index; - étant donné le caractère exceptionnel des années 2008 et 2009, il y aura une compensation unique - non prévue dans la convention collective de travail sectorielle précitée - début 2010 sur la base des chiffres réels 2008-2009.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (1) ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Conditions d'octroi Ont droit à la compensation prévue à l'article 3, les travailleurs répondant aux trois conditions cumulatives suivantes : § 1er. Avoir une rémunération soumise à l'indexation bimestrielle dans l'ancien système (antérieur au 1er janvier 2008) et, dès lors avoir subi une différence de pouvoir d'achat du fait du changement de mécanisme d'indexation.

Commentaires : Cela signifie notamment que - les travailleurs ayant une indexation annuelle ne sont pas concernés; - la partie de la rémunération non indexée (par exemple, le cas échéant, la partie variable des travailleurs commerciaux) n'est pas concernée. § 2. Avoir connu une différence de pouvoir d'achat durant l'année 2008 (perte) liée au changement du mécanisme bimestriel d'indexation vers un mécanisme annuel.

Commentaires : cela signifie notamment que - les travailleurs qui étaient en suspension totale de contrat durant l'intégralité de l'année 2008 (maladie de longue durée continue, crédit-temps 100 p.c....) ne sont pas concernés; - les périodes de suspension pendant l'année 2008 pour repos de maternité, maladie ou accident de travail, sont assimilées à des périodes de travail : ceci signifie que ces travailleurs auront droit également à la compensation de l'article 3; - les travailleurs engagés depuis le 1er janvier 2009 ne sont pas concernés; - les travailleurs ayant changé d'employeur, en 2008 ou en 2009, au sein du secteur de l'assurance (ayant été employés sans interruption durant ces deux années au sein d'une entreprise relevant de la Commission paritaire des entreprises d'assurances) ont droit à la compensation de l'article 3 à charge de leur employeur au 31 décembre 2009 (sur présentation du compte individuel 2008). § 3. Etre sous contrat de travail au 31 décembre 2009.

Une exception est cependant prévue pour les travailleurs prépensionnés dans le courant de l'année 2009.

Ces travailleurs prépensionnés seront traités de manière identique aux travailleurs restés en service jusqu'au 31 décembre 2009, et ayant un niveau de rémunération équivalent.

Commentaires : cela signifie notamment que - les travailleurs qui ont quitté l'entreprise d'assurances (licenciement, démission...) entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, ne sont pas concernés; - la seule exception étant les travailleurs ayant été prépensionnés à temps plein dans le courant de l'année 2009. Pour ces derniers, le calcul de la compensation s'effectuera comme s'ils étaient restés en service jusqu'au 31 décembre 2009.

Art. 3.Calcul du montant de la compensation Les travailleurs concernés bénéficient d'une compensation correspondant à 6,43 p.c. de la rémunération du mois de janvier 2008.

Art. 4.Forme de la compensation § 1er. La compensation prend la forme d'une prime unique "all in".

Commentaires : cela signifie que cette prime inclut la totalité des composants de la rémunération annuelle : rémunération simple, pécules de vacances simple et double, prime de fin d'année,... § 2. Cependant, il est possible pour les entreprises de convenir avec la délégation syndicale d'un avantage équivalent, à coût patronal identique (enveloppe constante).

Les modalités et le moment du paiement de cet avantage seront alors déterminés au niveau de l'entreprise. § 3. Pour les prépensionnés visés à l'article 2, § 3, la compensation prend la forme d'une libéralité forfaitaire versée par l'employeur.

Art. 5.Moment du versement § 1er. Cette compensation sera versée avec la rémunération du mois de janvier 2010 (à moins que dans le cadre de l'article 4, § 2 un autre moment soit convenu). § 2. Pour les prépensionnés visés à l'article 2, § 3, la libéralité sera versée fin janvier 2010.

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de la signature de la présente convention et est conclue à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) A l'exception des travailleurs sous contrats d'occupation d'étudiants.

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