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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 08 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012262
pub.
08/11/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 24 février 2010 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99276/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective ne s'applique pas aux employés qui utilisent leurs propres moyens de transport et dont la rémunération annuelle brute dépasse la somme de 19.831,48 EUR. A partir du 1er juillet 2010, le montant de 19.831,48 EUR sera augmenté jusqu'à 24.000 EUR. § 2. La rémunération annuelle brute doit être calculée selon l'annexe 4 jointe à la présente convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1re, fixé par l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 10 février 2009 conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 3 km calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1ère, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1re, pour une distance de 7 km. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise en annexe 1ère.

Art. 6.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport

Art. 7.§ 1er. Pour les employés qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : a) les employés en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 km, un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail;ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1er, a).

Art. 8.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise. En cas de litige, il y a lieu de se référer au Livre des distances légales, approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970. CHAPITRE VI. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 9.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des employés ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par l'employé sera payée une fois par mois. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 11.§ 1er. Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieur à 3 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification à cette situation. § 2. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 12.§ 1er. Pour ce qui concerne le transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public. § 2. Pour les employés qui n'utilisent pas de moyens de transport en commun public, l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités. CHAPITRE IX. - Durée de la convention

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er février 2009 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Cette convention collective de travail remplace celle conclue le 4 juin 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 (Moniteur belge du 20 décembre 1991).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Intervention patronale dans le prix des transports pour le transport en commun public Intervention de l'employeur à partir du 1er février 2009. Ces montants seront adaptés tous les deux ans

Semaine

Carte mensuelle

3 mois

Annuelle

Railflex

Distance km

Carte train semaine

Carte train mensuelle

Carte train 3 mois

Carte train annuelle

Carte train temps partiel

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

Intervention de l'employeur

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31 - 33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34 - 36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37 - 39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40 - 42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43 - 45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46 - 48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49 - 51

30,00

101,00

282,00

1008,00

31,00

52 - 54

31,50

104,00

291,00

1039,00

32,00

55 - 57

32,00

107,00

299,00

1070,00

33,00

58 - 60

33,50

111,00

310,00

1108,00

34,50

61 - 65

34,50

115,00

322,00

1149,00

36,00

66 - 70

36,00

120,00

336,00

1201,00

38,00

71 - 75

38,00

126,00

354,00

1265,00

40,50

76 - 80

40,00

132,00

368,00

1317,00

42,00

81 - 85

41,50

137,00

383,00

1369,00

44,50

86 - 90

43,00

143,00

400,00

1429,00

46,00

91 - 95

44,50

148,00

415,00

1481,00

47,50

96 - 100

46,00

153,00

430,00

1534,00

50,00

101 - 105

48,00

160,00

447,00

1597,00

52,00

106 - 110

49,50

165,00

462,00

1650,00

53,00

111 - 115

51,00

171,00

477,00

1703,00

55,00

116 - 120

53,00

177,00

493,00

1763,00

57,00

121 - 125

54,00

181,00

509,00

1816,00

59,00

126 - 130

56,00

187,00

524,00

1869,00

61,00

131 - 135

58,00

192,00

538,00

1922,00

62,00

136 - 140

59,00

198,00

553,00

1975,00

63,00

141 - 145

61,00

203,00

568,00

2028,00

65,00

146 - 150

63,00

211,00

592,00

2114,00

67,00

151 - 155

64,00

214,00

601,00

2146,00

-

156 - 160

66,00

220,00

615,00

2199,00

-

161 - 165

67,00

225,00

631,00

2252,00

-

166 - 170

69,00

231,00

646,00

2306,00

-

171 - 175

71,00

236,00

661,00

2359,00

-

176 - 180

73,00

242,00

676,00

2412,00

-

181 - 185

74,00

246,00

691,00

2466,00

-

186 - 190

76,00

253,00

708,00

2529,00

-

191 - 195

78,00

258,00

723,00

2583,00

-

196 - 200

79,00

264,00

738,00

2637,00

-


Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km.

Distances SNCB limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Intervention patronale dans les frais de transport pour le transport privé des employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas la somme de 19 831,48 EUR. A partir du 1er juillet 2010, le montant de 19 831,48 EUR sera augmenté jusqu'à 24 000 EUR. Intervention patronale en vigueur à partir du 1er février 2009. Chaque année, les montants seront indexés à partir du 1er février.

Prix des cartes train (T.V.A. 6 p.c. incluse)

Abonnement 1 mois (2e classse)

Abonnement 1 mois (2e classe)

Km

100 p.c.

50 p.c.

Km

100 p.c.

50 p.c.

3

31,00

15,50

46-48

128,00

64,00

4

34,00

17,00

49-51

134,00

67,00

5

36,50

18,25

52-54

138,00

69,00

6

39,00

19,50

55-57

142,00

71,00

7

41,50

20,75

58-60

146,00

73,00

8

43,50

21,75

61-65

151,00

75,50

9

46,00

23,00

66-70

158,00

79,00

10

18,50

9,25

71-75

165,00

82,50

11

51,00

25,50

76-80

172,00

86,00

12

53,00

26,50

81-85

179,00

89,50

13

55,00

27,50

86-90

186,00

93,00

14

58,00

29,00

91-95

192,00

96,00

15

60,00

30,00

96-100

199,00

99,50

16

62,00

31,00

101-105

206,00

103,00

17

65,00

32,50

106-110

213,00

106,50

18

67,00

33,50

111-115

220,00

110,00

19

70,00

35,00

116-120

227,00

113,50

20

72,00

36,00

121-125

233,00

116,50

21

74,00

37,00

126-130

240,00

120,00

22

77,00

38,50

131-135

247,00

123,50

23

79,00

39,50

136-140

254,00

127,00

24

81,00

40,50

141-145

261,00

130,50

25

84,00

42,00

146-150

270,00

135,00

26

86,00

43,00

151-155

274,00

137,00

27

88,00

44,00

156-160

281,00

140,50

28

91,00

45,50

161-165

288,00

144,00

29

93,00

46,50

166-170

295,00

147,50

30

95,00

47,50

171-175

302,00

151,00

31-33

99,00

49,50

176-180

309,00

154,50

34-36

105,00

52,50

181-185

315,00

157,50

37-39

111,00

55,50

186-190

322,00

161,00

40-42

116,00

58,00

191-195

329,00

164,50

43-45

122,00

61,00

196-200

336,00

168,00


Intervention patronale en vigueur à partir du 1er février 2010. Chaque année, les montants seront indexés à partir du 1er février.

Prix des cartes train (T.V.A. 6 p.c. incluse)

Abonnement 1 mois (2e classe)

Abonnement (2e classe)

Km

100 p.c.

50 p.c.

Km

100 p.c.

50 p.c.

3

31,50

15,75

46-48

129,00

64,50

4

34,00

17,00

49-51

135,00

67,50

5

37,00

18,50

52-54

139,00

69,50

6

39,50

19,75

55-57

143,00

71,50

7

41,50

20,75

58-60

147,00

73,50

8

44,00

22,00

61-65

152,00

76,00

9

46,50

23,25

66-70

159,00

79,50

10

48,50

24,25

71-75

166,00

83,00

11

51,00

25,50

76-80

173,00

86,50

12

53,00

26,50

81-85

180,00

90,00

13

56,00

28,00

86-90

187,00

93,50

14

58,00

29,00

91-95

194,00

97,00

15

61,00

30,50

96-100

201,00

100,50

16

63,00

31,50

101-105

207,00

103,50

17

65,00

32,50

106-110

214,00

107,00

18

68,00

34,00

111-115

221,00

110,50

19

70,00

35,00

116-120

228,00

114,00

20

72,00

36,00

121-125

235,00

117,50

21

75,00

37,50

126-130

242,00

121,00

22

77,00

38,50

131-135

249,00

124,50

23

79,00

39,50

136-140

256,00

128,00

24

82,00

41,00

141-145

262,00

131,00

25

84,00

42,00

146-150

272,00

136,00

26

86,00

43,00

151-155

276,00

138,00

27

89,00

44,50

156-160

283,00

141,50

28

91,00

45,50

161-165

290,00

145,00

29

94,00

47,00

166-170

297,00

148,50

30

96,00

48,00

171-175

304,00

152,00

31-33

100,00

50,00

176-180

311,00

155,50

34-36

106,00

53,00

181-185

317,00

158,50

37-39

111,00

55,50

186-190

324,00

162,00

40-42

117,00

58,50

191-195

331,00

165,50

43-45

123,00

61,50

196-200

338,00

169,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 3 à la convention collective de travail du 24 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Intervention des employeurs dans le prix des transports des travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs Recommandation du 6 mars 1984 du Conseil national du travail Le Conseil national du travail a constaté que dans certains cas, des difficultés d'interprétation se posaient en ce qui concerne la prise en charge de l'intervention des employeurs dans le prix des transports des travailleurs occupés à temps partiel chez plusieurs employeurs.

Tel est notamment le cas lorsque les trajets à effectuer pour atteindre les diverses entreprises où le travailleur est occupé coïncident totalement ou partiellement.

Pour remédier à ces difficultés, le Conseil national du travail recommande que : 1. La totalité de l'intervention patronale dans le prix des transports des travailleurs visés, telle qu'elle est fixée : - en ce qui concerne l'abonnement social des chemins de fer, par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés; - en ce qui concerne les autres moyens de transport, par les dispositions d'une convention collective de travail sectorielle ou de la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financièrede l'employeur dans le prix des transports des travailleurs conclue le 26 mars 1975 au Conseil national du travail; doit être répartie entre les divers employeurs compte tenu de la durée du travail prestée par le travailleur chez chacun d'eux. 2. La charge totale de l'intervention qui incombe à chacun des employeurs ne peut toutefois être supérieure à l'intervention dont l'employeur aurait été redevable en vertu des dispositions citées sous le point 1, si le travailleur à temps partiel avait été occupé uniquement chez lui.3. Pour obtenir le remboursement de la part des frais de transport à supporter par chacun des employeurs, le travailleur doit soumettre à chacun des employeurs les titres de transport qui lui sont remis. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 4 à la convention collective de travail du 24 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'intervention dans les frais de transport Annexe concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports privés des travailleurs Sont pris en considération pour l'estimation de la rémunération annuelle brute de 19.831,48 EUR (24.000 EUR à partir du 1er juillet 2010) 1. les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois; 2. les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif. b) par an : commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1. et 2., a).

L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre : 1° les suppléments à caractère social, tels que les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances; 2° les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3° les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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