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Arrêté Royal
publié le 08 novembre 2010

10 SEPTEMBRE 2010 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2010-2011 (1)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2010012270
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08/11/2010
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10 SEPTEMBRE 2010 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 2 février 2010 Transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99404/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles et des ouvriers occupés dans le transport scolaire de l'enseignement spécial, tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail VIII du 6 octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail du 25 novembre 2008 conclue en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), relative à l'amélioration des conditions de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en vue d'améliorer les conditions de travail, dénommé ci-après volet emploi, des ouvriers tels que visés à l'article 1er, en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 2005-2009 portant sur le secteur "Enseignement" de la Communauté flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives CGSP, FSCSP et SLFP et en exécution de la convention collective de travail sectorielle de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre du 25 novembre 2008.

La présente convention collective de travail a pour objet l'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées sur base annuelle dans les établissements et ce, à compter de l'année scolaire 2010-2011.

Art. 3.L'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées doit être réalisée par la biais de la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la fonction du travailleur.

Art. 4.Concernant les contrats à durée indéterminée visés à l'article 3, à l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances annuelles intervient, tous les jours d'inactivité sont rémunérés sans avoir de prestations de travail pour corollaire. Par "jours d'inactivité", on entend : - les jours de vacances scolaires; - les jours de congé facultatifs; - les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et où les élèves ne sont pas présents à l'école. CHAPITRE III. - Procédure fonds pour l'emploi

Art. 5.Les établissements qui souhaitent procéder à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée peuvent introduire une demande d'intervention financière auprès du fonds sectoriel pour l'emploi, visé à l'article 4 de la convention collective de travail du 25 novembre 2008 et ce, aux fins de financement d'un nombre de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).

Les établissements qui proposent déjà des contrats à durée indéterminée, mais les dénoncent chaque année, peuvent également introduire une demande d'intervention financière.

Les systèmes qui proposent déjà des contrats à durée indéterminée, mais les combinent avec au moins 15 jours d'absences autorisées durant les mois de juillet et août peuvent également introduire une demande d'intervention financière.

Un modèle de formulaire de demande est joint à la présente convention (annexe).

Ce formulaire de demande doit être envoyé, pour le 15 mai 2010 au plus tard, par courrier recommandé, au fonds sectoriel pour l'emploi.

Le fonds pour l'emploi vérifie si toutes les conditions sont respectées, collecte les éventuelles informations complémentaires et décide de l'approbation.

Le fonds traitera les dossiers dans l'ordre de la date de la poste des demandes envoyées. Le fonds traitera les dossiers comme suit : les demandes seront approuvées jusqu'à l'épuisement des moyens disponibles du fonds. Les demandes traitées après épuisement des moyens disponibles ne seront donc plus approuvées.

Art. 6.Le fonds pour l'emploi intervient uniquement pour les établissements qui, à partir de l'année scolaire 2009-2010, ne concluent plus que des contrats de travail d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) et - à l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances annuelles n'intervient pas - où les ouvriers sont payés, de septembre à juin, durant les vacances scolaires et les jours de congé à fixer par l'école, ainsi que les jours où l'école prévoit un programme alternatif. Cela, à l'exception des contrats de remplacement et uniquement pour ce qui concerne la durée de ces contrats. CHAPITRE IV Jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT)

Art. 7.Tout travailleur qui, durant l'année scolaire antérieure, était occupé sous contrat de travail à durée déterminée jusqu'au moins la fin de l'année scolaire (30 juin) et pour lequel est conclu un contrat à durée indéterminée qui prend cours au plus tard le premier jour de la nouvelle année scolaire, bénéficie d'un certain nombre de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT). Ces contrats à durée indéterminée prévoient la rémunération de tous les jours, sauf les jours de congés payés.

Art. 8.Les ouvriers occupés en régime de travail flexible, tel que prévu à l'article 10 de la présente convention (1er septembre - 31 août) bénéficient de 20 jours de DPT. Les ouvriers occupés en durée de travail hebdomadaire fixe (1er septembre-31 août) bénéficient de 15 jours de DPT. Ces jours de DPT ne peuvent être cumulés avec les jours de DPT obtenus en application de la convention collective de travail du 23 février 2009 portant transposition des contrats précaires en contrats à durée déterminée.

Art. 9.Les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le début des vacances de Toussaint, pour l'année scolaire complète et pour l'ensemble des ouvriers concernés et ce, en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers.

A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, cette concertation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du C.P.P.T. pourra participer à la concertation. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec les ouvriers concernés.

Tous les jours de DPT doivent être pris avant le 31 août de l'année scolaire visée.

Si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, l'ouvrier perd ce jour de DPT. Pour déterminer la durée d'un jour de DPT, il faut diviser par 5 la durée de travail hebdomadaire contractuelle.

Les jours de DPT sont octroyés moyennant maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que le travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été une jour férié légal ordinaire.

Les jours de DPT sont assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 10.Le régime de travail flexible visé à l'article 8 de la présente convention collective de travail est instauré conformément aux dispositions de l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises ainsi que de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987. Dans ce régime, la durée de travail hebdomadaire normale est raccourcie ou allongée et les horaires normaux remplacés par des horaires alternatifs.

Ces horaires prévoient un nombre limité d'heures supplémentaires effectives. Heures supplémentaires comprises, une journée de travail ne peut excéder le plafond de 9 heures de travail, les heures supplémentaires devant de même être limitées à 5 heures maximum par semaine.

La compensation des heures supplémentaires travaillées se fait en jours ouvrables complets, en fonction de l'horaire du travailleur concerné.

L'instauration d'un régime de travail flexible doit se faire conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles 182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991.

La durée de travail hebdomadaire moyenne est à respecter par année scolaire (1er septembre-31 août).

Le régime de travail flexible au sein de l'établissement ne peut jamais être imposé aux ouvriers mais doit toujours s'effectuer sur base volontaire.

L'instauration d'horaires alternatifs s'effectue moyennant le respect de la procédure de modification du règlement de travail. CHAPITRE V Intervention financière du fonds pour l'emploi

Art. 11.Une intervention financière sera octroyée par travailleur sous contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente convention.

Art. 12.Pour chaque travailleur, cette intervention financière sera de : 15 x U/5 x salaire horaire brut x 1,57 Où : U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle Le salaire horaire brut est le salaire applicable au travailleur visé au 1er septembre de l'année scolaire. CHAPITRE VI. - Concertation sociale

Art. 13.La demande d'intervention financière doit faire l'objet d'une concertation sociale au sein de l'établissement. Cette concertation s'effectue prioritairement en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers. A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, la demande est examinée par le conseil d'entreprise ou le comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du C.P.P.T. pourra participer à la concertation. En l'absence d'une délégation syndicale des ouvriers, d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec le(s) permanent(s) syndical/aux compétent(s).

Un rapport de cette concertation sera joint à la demande d'intervention financière. CHAPITRE VII. - Suivi

Art. 14.L'établissement qui a introduit la demande auprès du fonds pour l'emploi fait annuellement rapport à ce fonds de l'évolution de l'emploi, du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, occupés par le pouvoir organisateur.

Ce rapport est signé pour approbation par la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local.

Ce rapport contient une copie des contrats de travail à durée indéterminée qui ont été conclus. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 février 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation sera signifiée par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 2 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté française) FONDS POUR L'EMPLOI pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande) Demande d'intervention financière pour la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée A PARTIR DE L'ANNEE SCOLAIRE 2010-2011 1. Identification de l'école : Nom : .. . . .

Rue : . . . . . Numéro : . . . . .

Commune : . . . . . Code postal : . . . . .

Compte bancaire (auquel l'intervention financière peut être versée) : Numéro de l'école : . . . . . 2. Identification de l'employeur (direction de l'école ou pouvoir organisateur) : Nom : .. . . .

Rue : . . . . . Numéro : . . . . .

Commune : . . . . . Code postal : . . . . . 3. Personne de contact : Nom : .. . . .

Fonction : . . . . .

Tél. : . . . . .

Fax : . . . . .

E-mail : . . . . . 4. Occupation/ Numéro O.N.S.S. : . . . . .

Nombre d'ouvriers et ouvrières à la date de la demande : Unités Equivalents temps plein . . . . . 5. Demande. L'employeur visé au point 1.3. introduit une demande d'intervention financière, telle que définie dans la convention collective de travail du 2 février 2010, conclue en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), portant transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

L'employeur accepte explicitement que des sanctions, définies par le conseil d'administration du fonds pour l'emploi pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), sont prévues en cas de non-respect des dispositions de la convention collective de travail portant transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

Le fonds traitera les dossiers dans l'ordre de la date de la poste des demandes envoyées. Le fonds traitera les dossiers comme suit : les demandes seront approuvées jusqu'à épuisement des moyens disponibles du fonds. Les demandes traitées après épuisement des moyens disponibles ne seront donc plus approuvées. 6. Transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. L'employeur souhaite transposer un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.

Détail des contrats en cours au moment de la demande Contrats à durée indéterminée

Nom du travailleur

Durée de travail contractuelle

Date d'entrée en vigueur du contrat

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


Contrats à durée déterminée

Nom du travailleur

Durée de travail contractuelle

Date d'entrée en vigueur du contrat

Date de cessation du contrat

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


L'employeur déclare ne plus conclure, à partir de l'année scolaire 2009-2010, que des contrats de travail d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre-30 juin), à l'exception des contrats de remplacement.

L'employeur s'engage à rémunérer tous les ouvriers pour tous les jours, à l'exception des jours de congés payés.

Régime de travail flexible : Cocher ce qui convient : O Un régime de travail flexible est prévu O Un régime de travail flexible n'est pas prévu Les contrats à durée indéterminée sont proposés aux ouvriers suivants, tous ayant été, l'année scolaire anté-rieure, sous contrat de travail à durée déterminée, au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire (30 juin). Si l'intervention financière n'est pas approuvée pour tous les ouvriers ci-dessous, l'employeur s'engage à proposer un contrat de travail à durée indéterminée aux ouvriers ayant obtenu le plus de points, selon le calcul suivant : - un point par année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) d'occupation dans l'établissement; - un point par année d'âge supérieur à 40 ans.

A égalité de points, la priorité va au travailleur comptant le plus d'années scolaires de service.

Détail des contrats à durée indéterminée proposés

Nom du travailleur

Salaire horaire brut (*)

Durée de travail contractuelle

Date de naissance

Nombre d'années scolaires de service (*)

Date d'entrée en vigueur du contrat

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


(*) : nombre d'années scolaires complètes (1er septembre - 30 juin) d'occupation dans l'établissement A joindre : copies des contrats à durée déterminée qui précèdent les contrats à durée indéterminée 7. Rapport de la concertation sociale Un rapport de la concertation sociale concernant cette demande est annexé.8. Déclaration sur l'honneur. Déclaration sur l'honneur : « Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. » Fait à . . . . ., le . . . . .

Signature et qualité du signataire, . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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