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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012271
pub.
18/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalitédes chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 31 mars 2010 Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99406/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers est fixée comme suit : a) transport public Les ouvriers recourant au transport public pour les déplacements du domicile au lieu de travail ont droit au remboursement complet du prix du titre de transport ou de l'abonnement.b) bicyclette Les ouvriers qui font usage de la bicyclette pour les déplacements du domicile au lieu de travail et retour ont droit à une intervention de 0,20 EUR par kilomètre parcouru à partir de la date de conclusion de la présente convention collective de travail.c) autres moyens de déplacement Les ouvriers qui font usage d'un autre moyen de transport pour les déplacements du domicile au lieu de travail ont, pour autant que la distance entre le domicile et le lieu de travail s'élève à cinq kilomètres ou plus, droit à une intervention comme fixée à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 portant fixation du montant et des modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. Le tableau à l'annexe contient les interventions de l'employeur applicables à partir du 1er février 2010.

Les montants repris dans le tableau à l'annexe sont modifiés chaque fois que les tarifs officiels de la SNCB sont adaptés. d) déplacements de service En exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les ouvriers qui utilisent pour leurs déplacements de service un véhicule personnel ont droit à une indemnité de 0,3026 EUR par kilomètre parcouru depuis le 1er juillet 2009. Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement au 1er juillet.

Les ouvriers des écoles supérieures libres subventionnées qui utilisent pour leurs déplacements de service un véhicule personnel ont droit à une indemnité d'au moins 0,25 EUR par kilomètre parcouru. Le montant de cette indemnité kilométrique est indexé selon le mode d'indexation des salaires dans le secteur. Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements plus favorables au niveau de l'institut d'enseignement (par exemple : l'assurance omnium,...).

Art. 3.Pour avoir droit à l'intervention prévue à l'article 2, b), c) et d), les ouvriers indiquent la distance parcourue dans une déclaration sur l'honneur.

Pour chaque déplacement vers le lieu de travail et à partir du lieu de travail, les ouvriers ont droit à l'intervention dans les frais de transport prévue à l'article 2, b) et c).

Art. 4.En cas d'usage subséquent de différents moyens de transport susmentionnés, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement à chacun des moyens de transport utilisé.

Art. 5.Le paiement de l'intervention dans les frais de transport par l'employeur s'effectue au moins une fois par mois. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 23 janvier 2007.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation sera signifiée par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalitédes chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (Communauté flamande)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Weektreinkaart

Maandtreinkaart

Treinkaart geldig voor 3 maanden

Treinkaart geldig voor één jaar

Treinkaart voor deeltijds werkenden

Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Bijdrage van de werkgever

Carte train hebdomadaire

Carte train mensuelle

Carte train trimestrielle

Carte train annuelle

Carte train pour temps partiels

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

Intervention de l'employeur

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31 - 33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34 - 36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37 - 39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40 - 42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43 - 45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46 - 48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49 - 51

30,00

101,00

282,00

1.008,00

31,00

52 - 54

31,50

104,00

291,00

1.039,00

32,00

55 - 57

32,00

107,00

299,00

1.070,00

33,00

58 - 60

33,50

111,00

310,00

1.108,00

34,50

61 - 65

34,50

115,00

322,00

1.149,00

36,00

66 - 70

36,00

120,00

336,00

1.201,00

38,00

71 - 75

38,00

126,00

354,00

1.265,00

40,50

76 - 80

40,00

132,00

368,00

1.317,00

42,00

81 - 85

41,50

137,00

383,00

1.369,00

44,50

86 - 90

43,00

143,00

400,00

1.429,00

46,00

91 - 95

44,50

148,00

415,00

1.481,00

47,50

96 - 100

46,00

153,00

430,00

1.534,00

50,00

101 - 105

48,00

160,00

447,00

1.597,00

52,00

106 - 110

49,50

165,00

462,00

1.650,00

53,00

111 - 115

51,00

171,00

477,00

1.703,00

55,00

116 - 120

53,00

177,00

493,00

1.763,00

57,00

121 - 125

54,00

181,00

509,00

1.816,00

59,00

126 - 130

56,00

187,00

524,00

1.869,00

61,00

131 - 135

58,00

192,00

538,00

1.922,00

62,00

136 - 140

59,00

198,00

553,00

1.975,00

63,00

141 - 145

61,00

203,00

568,00

2.028,00

65,00

146 - 150

63,00

211,00

592,00

2.114,00

67,00

151 - 155

64,00

214,00

601,00

2.146,00

-

156 - 160

66,00

220,00

615,00

2.199,00

-

161 - 165

67,00

225,00

631,00

2.252,00

-

166 - 170

69,00

231,00

646,00

2.306,00

-

171 - 175

71,00

236,00

661,00

2.359,00

-

176 - 180

73,00

242,00

676,00

2.412,00

-

181 - 185

74,00

246,00

691,00

2.466,00

-

186 - 190

76,00

253,00

708,00

2.529,00

-

191 - 195

78,00

258,00

723,00

2.583,00

-

196 - 200

79,00

264,00

738,00

2.637,00

-

Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS. Valable aussi pour le calcul du prix des cartes de train en transport combiné SNCB. La distance totale ne doit pas être inférieure à 3 km.

Les distances SNCB sont limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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