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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 15 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204020
pub.
15/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96984/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; 2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée; 3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; 4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;

Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. CHAPITRE II. - Notions

Art. 2.§ 1er. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par "indice lissé" on entend : la valeur moyenne de l'indice santé au cours des 4 derniers mois. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice tant pour le personnel roulant que pour le personnel non roulant (à l'exclusion du personnel de garage)

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'accord protocole sectoriel pour les années 2009 et 2010, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières du personnel roulant et non roulant visés à l'article 1er, fixés par la Commission paritaire du transport et de la logistique seront à partir du 1er janvier 2010, adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 décembre 1993)) - fixée mensuellement par le Service public fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois de décembre qui précède l'adaptation. § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'aux 4e décimales, de la division de la valeur moyenne de l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par rapport à l'indice lissé de décembre 2009). § 4. Pour éviter des arrondissements automatiques à la 4e décimale, les nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e décimale est 0 si elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8.

Art. 4.§ 1er. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. § 2. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement appliquée avant de procéder à l'indexation.

Art. 5.Pour le personnel roulant, les salaires horaires minimums de base sont déterminés par la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également), fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, et ce conformément à la classification des fonctions courante, reprise dans la même convention collective de travail du 26 novembre 2009.

Art. 6.Pour le personnel non roulant, les salaires horaires minimums sont déterminés par la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également), fixant les conditions de travail et les salaires du personnel non roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, et ce conformément à la classification des fonctions courante, reprise dans la même convention collective de travail du 26 novembre 2009. CHAPITRE IV. - Indexation de certaines indemnités pour le personnel roulant et/ou non roulant des entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail

Art. 7.Conformément au protocole d'accord sectoriel 2009-2010, les indemnités RGPT et de séjour pour le personnel roulant sont également adaptées au coût de la vie à partir du 1er janvier 2010.

Art. 8.Cette adaptation sera appliquée de la même façon et selon les mêmes principes que celle des salaires, prévue dans les articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, étant entendu que ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2011 que "l'indice santé des prix à la consommation" sera remplacé par "la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation". A partir du 1er janvier 2011 donc, les indemnités RGPT et de séjour d'application au 1er décembre de l'année précédente seront multipliées avec le coefficient calculé jusqu'à la 4e décimale de la division de l'indice lissé de décembre de l'année précédente par l'indice lissé du mois de décembre qui précède l'année précédente.

Art. 9.Les indemnités suivantes seront également adaptées au coût de la vie à partir du 1er janvier 2010, et ce de la même façon et selon les mêmes principes que pour l'adaptation des salaires, fixée aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail : - Le supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant (incluant le personnel de garage), fixé par la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également), relative au supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers; - L'indemnité financière pour des prestations de nuit, fixée dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également), relative à l'indemnité pour des prestations de nuit pour les membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers; - L'allocation complémentaire de maladie pour le personnel roulant et non roulant, telle que prévue par la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également), concernant l'allocation complémentaire de maladie dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers; - L'indemnité couvrant la détérioration, la perte ou le vol des effets personnels pendant les déplacements à titre professionnel, prévue pour le personnel roulant, par l'article 7 des statuts du fonds social, modifiés dernièrement par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 (arrêté royal du 18 mai 2008 - Moniteur belge du 10 juin 2008), modifiant la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et Logistique". CHAPITRE V. - Mécanismes de correction pour les salaires et certaines indemnités en 2010

Art. 10.Exceptionnellement, la prochaine indexation des salaires, à savoir le 1er janvier 2010 se fera en multipliant les salaires minimums de décembre 2009 avec le coefficient, calculé jusqu'à la 4e décimale, de la division de l'indice lissé de décembre 2009 par l'indice de référence dépassé du mois de septembre 2008.

Art. 11.Exceptionnellement, la prochaine indexation des indemnités RGPT et de séjour, à savoir le 1er janvier 2010, se fera en multipliant les indemnités RGPT et de séjour de décembre 2009 avec le coefficient, calculé jusqu'à la 4e décimale de la division de l'indice santé de décembre 2009 par l'indice santé du mois de mars 2009.

Art. 12.Exceptionnellement également, le résultat éventuellement négatif des calculs visés aux articles 9, 10 et 11 ne peut entraîner le 1er janvier 2010, une diminution des salaires ou des indemnités.

Lors de la première indexation positive, l'augmentation ne sera calculée que sur les montants calculés (mais pas appliqués) de l'indexation négative. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2010. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois avant le début de la période de référence fixée à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. § 3. Cette convention collective de travail modifie l'article 6 de la convention collective de travail du 27 janvier 2005 fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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