Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204057
pub.
18/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 13 janvier 2010 Octroi de la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98630/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Le bénéfice de la prépension conventionnelle est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, qui ont atteint l'âge de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme du délai de préavis.

Art. 3.Conformément à la législation en vigueur, le travailleur concerné doit pouvoir attester d'une carrière professionnelle de 25 ans au moins.

A partir du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, la carrière professionnelle devra compter au moins 35 ans pour les hommes ou 30 ans pour les femmes.

A partir du 1er janvier 2010, la carrière professionnelle devra compter au moins 37 ans pour les hommes ou 33 ans pour les femmes.

La notion de carrière professionnelle est précisée par le chapitre IV de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.

Art. 4.L'employeur, qui envisage de procéder au licenciement d'un travailleur visé à l'article 2, se concertera avec les représentants du personnel et ce, conformément à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur, s'élève au minimum à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage.

Elle est calculée et adaptée selon les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Art. 7.La présente convention collective de travail en vigueur le 1er juillet 2010 et est valable jusqu'au 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^