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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 26 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204372
pub.
26/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 9 février 2010 Perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de sécurité sociale (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99226/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2.En application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par la convention collective de travail du 7 mai 2007, la cotisation journalière est remplacée par une cotisation procentuelle.

Art. 3.Cette cotisation est perçue et encaissée par l'Office national de Sécurité sociale, qui la ristournera au "Fonds social de l'industrie du béton".

Art. 4.Les montants suivants sont d'application à partir du 1er avril 2010 : - 2,65 p.c. contribution de base "Fonds social de l'industrie du béton"; - 0,84 p.c. contribution de base deuxième pilier fonds de pension; - 0,04 p.c. taxes (= 4,4 p.c. de la contribution de base deuxième pilier).

Les montants suivants sont d'application à partir du 1er janvier 2011 : - 2,20 p.c. contribution de base "Fonds social de l'industrie du béton"; - 1,24 p.c. contribution de base deuxième pilier fonds de pension; - 0,05 p.c. taxes (= 4,4 p.c. de la contribution de base deuxième pilier).

Les montants sont fixés sur la base du salaire brut à 108 p.c., compte tenu des primes pour travail en équipes, des primes de fin d'année et autres avantages assimilés au salaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2010 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la perception de la cotisation des employeurs au "Fonds social de l'industrie du béton" par l'Office national de Sécurité sociale.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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