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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 26 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'organisation de la formation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204419
pub.
26/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'organisation de la formation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'organisation de la formation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 1er mars 2010 Organisation de la formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99281/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services du gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2009-2010, ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 (enregistrée sous le n° 96334/CO/317) relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

A partir du 1er juillet 2009, les employeurs sont redevables d'une cotisation "formation - groupes à risque" s'élevant à 0,10 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.

L'assiette de calcul est définie comme suit : - pour les employés : salaire ordinaire (code 100); - pour les ouvriers : salaire ordinaire ONSS à 100 p.c. (code 1 à 6).

Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage", ci-après dénommé le fonds, est chargé de percevoir directement cette cotisation.

Art. 3.Interventions du fonds § 1er. Le fonds encourage et soutient financièrement l'organisation d'initiatives d'apprentissage et de formation, en collaboration ou non avec des établissements d'enseignement des centres de formation professionnelle des employeurs, pour les groupes à risque tels que définis par la convention collective de travail mentionnée à l'article 2. § 2. Afin d'étudier et de déterminer les projets à soutenir et à réaliser et d'en assurer le suivi, il est instauré une commission "formation" pilotée par le secrétaire général du fonds. La commission "formation" est composée paritairement de 10 membres dont 5 sont nommés sur la proposition des représentants des employeurs et 5 sont désignés parmi les organisations représentatives des travailleurs, siégeant en Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. § 3. Les modalités de remboursement des frais d'organisation des cours, des initiatives, des projets, et des frais encourus par les employeurs et/ou par le fonds sont déterminées par la commission "formation". Seules les actions approuvées par cette commission sont prises en considération par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance en respectant un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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