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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 27 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204468
pub.
27/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97531/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les articles qui suivent, à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 3.§ 1er. Les salaires sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2010 comme suit : Les salaires horaires minimums et réels sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année -1 par rapport à novembre année -2). § 2. A titre de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2010 comprendra l'inflation entre la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé du mois de décembre 2008 et la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé du mois de novembre 2009.

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation des salaires prévues est d'abord appliquée et ensuite l'indexation est calculée.

Art. 5.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : - lors d'une modification quelconque des salaires le calcul se fait, en vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur si la troisième décimale est 5 ou plus et au centime inférieur si la troisième décimale est moins que 5; - lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, uniquement le résultat final est arrondi.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 7.La présente convention collective de travail ente en vigueur le 1er octobre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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