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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 27 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204469
pub.
27/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 31 mars 2010 Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99408/CO/152) CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Montant de la prime syndicale

Art. 2.Il est inséré un article 3bis, comme suit, à la convention collective de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1980 (Moniteur belge du 2 septembre 1980), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 janvier 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2007 (Moniteur belge du 31 octobre 2007) : "

Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de la convention collective de travail du 5 novembre 1979, pour les institutions d'enseignement et les internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté flamande, il est prévu ce qui suit : 1° Pour l'année 2011, le montant de la prime syndicale est égal à 96 EUR par année de référence entièrement travaillée. Cette prime est accordée sur la base de 8 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. 2° Pour l'année 2012, le montant de la prime syndicale est égal à 102 EUR par année de référence entièrement travaillée. Cette prime est accordée sur la base de 8,5 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. 3° Pour l'année 2013, le montant de la prime syndicale est égal à 108 EUR par année de référence entièrement travaillée. Cette prime est accordée sur la base de 9 EUR pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. § 2. Il est considéré comme année de référence, l'année civile qui précède l'année de paiement de la prime.

Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au registre du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15 du mois ou en ont été rayés après le 15 du mois, est considéré comme mois de prestation de travail."

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace, pour les institutions visées à l'article 1er de la présente convention, la convention collective de travail du 23 janvier 2007.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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