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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au chômage économique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204476
pub.
18/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au chômage économique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au chômage économique.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 9 mars 2010 Chômage économique (Convention enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99284/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et aux ateliers sociaux agréés par la "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, occupé dans les ateliers sociaux. CHAPITRE II. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de chômage économique

Art. 2.§ 1er. En cas d'instauration, dans l'atelier, d'un système de chômage économique, l'employeur versera une indemnité complémentaire. § 2. L'indemnité complémentaire se monte à : - Pour les isolés et les cohabitants : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 3 EUR bruts par jour de travail non presté pour cause de chômage pour raisons économiques. - Pour les chefs de ménages, moyennant la fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement ou de l'ONEm concernant la situation de famille : du 1er au 60e jour par année civile, un supplément de 6 euro bruts par jour de travail non presté pour cause de chômage pour raisons économiques. - Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de la réglementation ONEm en vigueur. - Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : Indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 jours/semaine Durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année civile.

Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre maximum d'heures est déterminé au prorata de la durée de travail effective hebdomadaire (38 h). § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage économique a été appliqué.

Pour les 3 premiers mois de 2010, le paiement s'effectuera au plus tard en même temps que le paiement du salaire du mois de mars 2010.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire, avec un maximum de 114 heures par année civile et par travailleur. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le conseil d'administration du fonds sectoriel. § 2. Un rapport annuel est transmis chaque annuel au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage économique et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité complémentaire pour chômage économique, et pour quel montant (globalisé par atelier social). En outre, ces informations seront annuellement examinées au sein du fonds de sécurité d'existence du secteur. CHAPITRE III. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin d'année

Art. 4.Le nombre maximal d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures déterminées au prorata de la durée de travail hebdomadaire réelle) en cas de chômage économique est porté à 152 heures. La prime de fin d'année est calculée comme suit : - pour le travailleur de groupe cible : 75 p.c. x salaire horaire x heures payées, y compris les heures de congé légal prises et les heures de chômage économique avec un maximum de 152 h, de décembre de l'année n-1 jusqu'à novembre de l'année n compris/12. - pour le personnel d'encadrement : dans la partie variable, les heures de chômage économique, avec un maximum de 152 h, sont ajoutées au salaire annuel brut approché. CHAPITRE IV. - Conventions additionnelles

Art. 5.Recommandation est faite d'appliquer au maximum, au niveau de l'entreprise, les instruments élaborés par les autorités fédérales et flamandes (crédit-temps, réduction collective du temps de travail,...).

Art. 6.La mise en place de la présente convention collective de travail n'implique ni préjudice, ni abrogation ni cumul par rapport à l'existence de systèmes individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou d'assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin d'année au niveau des ateliers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet à partir du 1er janvier 2010. Chaque année, cette convention collective de travail est évaluée en vue du maintien de cette convention collective de travail.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacun des partenaires sociaux moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Het uurloon is dat van juli van jaar n.Voor werknemers die voor juli uit dienst gaan geldt het uurloon van de laatst gewerkte dag.

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