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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204537
pub.
18/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 novembre 2008 Fixation des règles d'application du temps de disponibilité prévisible pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le numéro 91407/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail fixe la procédure que les entreprises du commerce de matériaux de construction doivent suivre pour l'application du temps de disponibilité aux ouvriers occupés en tant que chauffeur ou préposé à des activités de transport. CHAPITRE II. - Procédure

Art. 3.L'introduction du temps de disponibilité prévisible pour les entreprises et les ouvriers visés à l'article 2 ne peut que se faire moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la construction.

La demande d'autorisation doit être introduite auprès du président de la Commission paritaire de la construction par l'entremise d'une organisation patronale signataire de la présente convention collective de travail ou directement par l'entreprise intéressée, à l'aide d'un formulaire spécial. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant fixation des règles d'application du temps d'attente pour certaines entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Elle entre en vigueur le 26 août 2008, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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