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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 13 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination de l'intervention de l'employeur pour l'utilisation par le travailleur de son moyen de transport personnel pour raisons de service

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204538
pub.
13/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination de l'intervention de l'employeur pour l'utilisation par le travailleur de son moyen de transport personnel pour raisons de service (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la détermination de l'intervention de l'employeur pour l'utilisation par le travailleur de son moyen de transport personnel pour raisons de service.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 octobre 2009 Détermination de l'intervention de l'employeur pour l'utilisation par le travailleur de son moyen de transport personnel pour raisons de service (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96372/CO/330) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Dispositions finales

Art. 2.§ 1er. Le travailleur qui, pour des raisons de service, fait usage de son propre moyen de transport motorisé, et pour autant que son responsable hiérarchique ou son mandaté l'ait autorisé, a droit à une intervention calculée sur la base des kilomètres effectués. § 2. Le travailleur qui, pour des raisons de service, fait usage d'un vélo comme moyen de transport personnel, et pour autant que son responsable hiérarchique ou son mandaté l'ait autorisé, a droit à une intervention de l'employeur telle que prévue à l'article 3, § 2.

L'article 3, § 3, est d'application.

Art. 3.§ 1er. L'intervention par kilomètre pour l'utilisation pour raisons de service de son propre véhicule à moteur, correspond au montant tel que défini en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 contenant réglementation générale en matière de frais de déplacement, plus précisément en ce qui concerne les personnes qui ne font pas partie du personnel de l'Etat. § 2. Pour les travailleurs utilisant leur propre vélo pour raisons de service, les employeurs interviennent à partir du premier kilomètre dans les frais de déplacement effectivement consentis par les travailleurs à concurrence d'un montant de 0,15 EUR par kilomètre. A partir du 1er janvier 2011 le montant de 0,15 EUR évolue concomitamment au montant maximum exonéré fixé par l'article 38, § 1er, 14°, du Code des Impôts sur le Revenu 1992 et au montant fixé par l'article 19, § 2, 16°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. L'intervention telle que prévue au § 2 n'est pas due quand l'employeur, en accord avec le travailleur, met à la disposition du travailleur concerné un vélo prêt à l'emploi et conforme à la réglementation.

L'intervention telle que prévue au § 2 n'est pas due quand l'employeur, en accord avec le(s) travailleur(s), prend à charge pour le travailleur concerné une formule de leasing ou de location de vélo.

Dispositions finales

Art. 4.Les accords plus favorables conclus au sein des entreprises restent d'application.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services de santé.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à la détermination de l'intervention de l'employeur pour l'utilisation par le travailleur de son moyen de transport personnel pour raisons de service.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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