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Arrêté Royal du 10 septembre 2017
publié le 06 octobre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Lucky 7's", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 "

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2017031065
pub.
06/10/2017
prom.
10/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/10/2017031065/moniteur
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10 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Lucky 7's", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 "


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 19 juin 2017;

Vu l'avis 61.927/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit: « Art.3. Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 141.519, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

250.000

250.000

495.000

8

750

6.000

61.875

10

250

2.500

49.500

500

75

37.500

990

7.500

25

187.500

66

50.000

15

750.000

9,9

83.500

5

417.500

5,93

TOTAL TOTAAL 141.519

TOTAL TOTAAL 1.651.000

TOTAL TOTAAL 3,50


Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Art.4. Le recto du billet présente deux illustrations similaires, mais pas identiques, dont une illustration contient la zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Le joueur peut comparer les deux illustrations et gratter les sept différences découvertes dans l'illustration contenant la zone de jeu ou simplement gratter entièrement la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art.5. § 1er. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4, apparaissent dans celle-ci sept symboles de jeu pouvant varier dont le graphisme est déterminé par la Loterie Nationale. § 2. Le billet donne droit à un lot de: 1° 5 euros lorsque la zone de jeu reproduit un symbole de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles;2° 15 euros lorsque la zone de jeu reproduit deux symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;3° 25 euros lorsque la zone de jeu reproduit trois symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;4° 75 euros lorsque la zone de jeu reproduit quatre symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;5° 250 euros lorsque la zone de jeu reproduit cinq symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles;6° 750 euros lorsque la zone de jeu reproduit six symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles; 7° 250.000 euros lorsque la zone de jeu reproduit sept symboles de jeu représentant chacun un trèfle à quatre feuilles.

Seuls les symboles de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles comptent pour l'attribution d'un lot.

Au recto ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 1 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci. § 3. Un billet gagnant attribue uniquement un seul lot, pris parmi ceux visés à l'article 3, le montant de ce lot étant déterminé par le nombre le plus élevé de symboles de jeu représentant un trèfle à quatre feuilles.

Le billet qui ne présente pas une des sept particularités visées au paragraphe 2, alinéa 1, est toujours perdant.

Le paragraphe 2 s'applique uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la zone de jeu du billet.

Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. »

Art. 5.Dans l'article 8, § 1, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 25 mars 2016, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 25 » et le chiffre « 17 » par le chiffre « 25 ».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 250.000 euros. » ; b) l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : « Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.»; c) la disposition est complétée par l'alinéa suivant : « Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.»

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° il existe un soupçon de fraude.»

Art. 8.L'article 17, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; »

Art. 9.Les billets « Lucky 7's » émis avant le 9 octobre 2017 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", dans sa version en vigueur au 15 avril 2016.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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