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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 05 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017012004
pub.
05/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Accord social 2015-2016 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136759/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, ainsi qu'aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2.Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du 1er octobre 2016 : - 1,65 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque travailleur; - 1,50 p.c. sur le salaire brut versé à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées pour le financement du volet collectif; - 1,65 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités assujetties à l'Office national de sécurité sociale et sur le pécule de vacances simple.

En outre, un montant de 100 EUR est versé sur le compte individuel de l'assurance-groupe de chaque travailleur lié par un contrat de travail au moment du paiement.

N'ont pas droit à cet avantage les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu au moment du paiement et, ce, durant la totalité de l'année civile 2016, à l'exception des personnes en capacité de travail réduite.

Assurance hospitalisation

Art. 3.Le système du tiers payant reste maintenu.

Les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité d'existence.

Prime d'ancienneté

Art. 4.La prime d'ancienneté demeure octroyée comme suit : a) pour 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du travailleur portuaire travail général x 21;b) pour 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base du travailleur portuaire travail général x 42. Les périodes de reconnaissance en tant que travailleur portuaire du contingent général, du contingent logistique et d'inscription en tant que travailleur logistique disposant d'un certificat de sécurité ou en tant qu'homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté.

Le paiement s'effectue dans le mois suivant celui où l'ancienneté requise est atteinte.

La prime est également payée lorsque le travailleur atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il intègre le régime de capacité de travail réduite.

Absence temporaire

Art. 5.Durant leur carrière, les travailleurs ont droit à une absence temporaire à titre unique pour travailler ailleurs pendant une période maximale de 3 ans.

Pour mémoire

Art. 6.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 7.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" du port d'Anvers, que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er juin 2016, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2017, sauf disposition contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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