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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 06 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au temps de pause journalier pour les gardes à domicile et les gardes d'enfants malades

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200071
pub.
06/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au temps de pause journalier pour les gardes à domicile et les gardes d'enfants malades (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au temps de pause journalier pour les gardes à domicile et les gardes d'enfants malades.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 mai 2016 Temps de pause journalier pour les gardes à domicile et les gardes d'enfants malades (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134340/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention a pour objet de prévoir la possibilité pour les organisations de déroger à la règle du temps de pause d'un quart d'heure minimum après 6 heures de prestation.

Plus précisément, il s'agit de fixer un temps de pause qui puisse être d'une durée d'1 minute.

Commentaire Cette disposition s'explique en raison des réalités inhérentes aux métiers de l'aide à domicile qui rendent difficile la prise d'une pause effective par les travailleurs. En outre, le lieu de travail des prestataires soit le domicile des bénéficiaires, ne permet pas une gestion/un contrôle de ce temps par l'employeur. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs" on entend : les gardes à domicile et les gardes d'enfants malades. CHAPITRE III. - Ayants droit à la dérogation

Art. 3.Le régime visé à l'article 1er de la présente convention bénéficie aux travailleurs dont l'entreprise a signé une convention collective d'entreprise qui consacre les principes contenus dans la présente convention-cadre.

S'agissant de ces conventions collectives d'entreprise, elles ne seront toutefois applicables qu'à partir du moment où : - la référence à la convention collective de travail figure dans le règlement de travail de l'institution désireuse de l'appliquer, et ce tant au niveau du principe que dans la mise en oeuvre des horaires de travail; - les contrats de travail, s'il échet, et les horaires de travail des travailleurs concernés sont adaptés et ce dans le respect des dispositions légales en vigueur pour les horaires de travail fixes ou variables. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.§ 1er. Lorsque le temps de travail dépasse 6 heures, le travailleur se voit accorder une pause d'1 minute. § 2. Le travailleur indique lui-même, journellement et sur une feuille de prestations nommément désignée comme telle par l'employeur, le moment où cette pause est prise. § 3. Le temps de pause, quel qu'en soit la durée, n'est pas rémunéré et n'est pas comptabilisé dans la durée du temps de travail. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 mai 2016.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de six mois précédant la date anniversaire de la convention collective de travail, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et à chacune des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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