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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 07 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200630
pub.
07/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 30 juin 2016 Modification de la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134502/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qui sont ou ont été occupés par une ou plusieurs entreprises relevant de cette commission paritaire et qui entrent dans une des catégories visées aux articles 1er et 2 de la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction.

Par "ouvrier", on entend : ouvrier et ouvrière.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction (numéro d'enregistrement : 81511/CO/124).

Art. 3.L'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 16 novembre 2006 visée à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. En outre, pour ces travailleurs il est également prévu que : 1° si P1 + C > 2 000 EUR alors P1 devient = max (0,2 000 - C);2° si P1 + C < R, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (ci-après "FSE Construction") accordera, au lieu d'une pension P1, une pension P2 égale à : (n' + 30) / 45 * R Si P2 + C est supérieur à R, P2 devient = max (0, R - C) où : n' (limité à 15) est égal au nombre de cartes de légitimation "ayant droit" relatives à des prestations antérieures à 2007; C = la rente qui est obtenue par la conversion de la valeur en capital à laquelle l'ouvrier a droit à la date du départ en pension au sein du futur engagement de pension instauré dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, en une rente viagère payable par la suite. Cette conversion se fait sur la base de la table de mortalité MR avec une correction d'âge de -5 ans et un taux d'intérêt technique de 1,75 p.c. + 0,25 p.c..".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle a une durée de validité et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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