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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 07 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200915
pub.
07/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 30 juin 2016 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134501/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", en abrégé "fbz-fse Constructiv", institué par décision du 29 septembre 1960 par la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 octobre 1960, succède dans les droits et obligations et reprend l'actif et le passif complets (en ce compris les passifs latents) du : 1° "Fonds de formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv", en abrégé "fvb-ffc Constructiv", institué par décision du 1er juillet 1965 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 septembre 1965;2° "Comité national d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction - navb-cnac Constructiv", en abrégé "navb-cnac Constructiv", institué par la convention collective de travail du 10 mars 1977 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1977. En vue du transfert intégral de la totalité des actifs et passifs (en ce compris les passifs latents éventuels), des droits et obligations de fvb-ffc Constructiv et de navb-cnac Constructiv au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", (i) les formalités administratives ultérieures seront encore accomplies par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en tant que liquidateur de fvb-ffc Constructiv et navb-cnac Constructiv, et (ii) le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", en sa qualité de bénéficiaire du transfert, sera également responsable des autres dettes et obligations (latentes) éventuelles de fvb-ffc Constructiv et navb-cnac Constructiv et sera bénéficiaire des autres droits et actifs éventuels de fvb-ffc Constructiv et navb-cnac Constructiv qui se manifesteraient après la clôture de la liquidation de fvb-ffc Constructiv et navb-cnac Constructiv.

Art. 3.§ 1er. Dans toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction qui renvoient vers le "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv" et vers le "Comité national d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction - navb-cnac Constructiv" il faut désormais lire un renvoi vers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dont les statuts sont modifiés et coordonnés par cette convention collective de travail. § 2. Une liste des conventions collectives concernées est jointe en annexe 1ère à la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", institué par décision du 29 septembre 1960 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 octobre 1960, telle que modifiée par des décisions et conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la décision initiale d'institution du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels

Article 1er.Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission partiaire de la construction qui renvoient vers le "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv", sont les suivantes : 1° Convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 (numéro d'enregistrement : 95392/CO/124, arrêté royal du 17 juin 2010, Moniteur belge du 5 août 2010) : a) modifiée par la convention collective de travail du 12 juin 2014 modifiant certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation (numéro d'enregistrement : 123031/CO/124, arrêté royal du 10 avril 2015, Moniteur belge du 6 mai 2015);b) modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2015 modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 132265/CO/124);2° Convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2009 à 2013 (numéro d'enregistrement : 95393/CO/124, arrêté royal du 19 mai 2010, Moniteur belge du 2 août 2010), modifiée par la convention collective de travail du 12 juin 2014 modifiant certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation (numéro d'enregistrement : 123031/CO/124, arrêté royal du 10 avril 2015, Moniteur belge du 6 mai 2015);3° Convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'octroi d'une prime à la formation (numéro d'enregistrement : 95394/CO/124, arrêté royal du 19 mai 2010, Moniteur belge du 2 août 2010), modifiée par la convention collective de travail du 12 juin 2014 modifiant certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation (numéro d'enregistrement : 123031/CO/124, arrêté royal du 10 avril 2015, Moniteur belge du 6 mai 2015);4° Convention collective de travail du 25 juin 2015 concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 129079/CO/124, arrêté royal du 1er avril 2016, Moniteur belge du 17 mai 2016) : a) modifiée par la convention collective de travail du 24 septembre 2015 modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 129814/CO/124, arrêté royal du 1er avril 2016, Moniteur belge du 7 juin 2016);b) modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2016 modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 133005/CO/124);5° Convention collective de travail du 7 mai 2015 relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (numéro d'enregistrement : 127309/CO/124, arrêté royal du 26 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015).

Art. 2.Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction qui renvoient vers le "Comité national d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction - navb-cnac Constructiv", sont les suivantes : 1° Convention collective de travail du 4 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (numéro d'enregistrement : 125614/CO/124, arrêté royal du 26 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015);2° Convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv (numéro d'enregistrement : 125599/CO/124, arrêté royal du 2 juillet 2015, Moniteur belge du 24 juillet 2015);3° Convention collective de travail du 10 février 2011 relative aux accidents qui peuvent donner lieu à l'accompagnement posttraumatique (numéro d'enregistrement : 103472/CO/124). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 de la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels TITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.§ 1er. Il est institué dans l'industrie de la construction un fonds de sécurité d'existence, par décision du 29 septembre 1960 de la Commission paritaire de la construction (arrêté royal du 25 octobre 1960, Moniteur belge du 5 novembre 1960), dénommé "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", dont le nom a été remplacé le 1er janvier 2011 par "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv". § 2. A partir du 1er octobre 2016, ce fonds porte la dénomination "Constructiv".

Art. 2.Le siège de Constructiv est établi à 1000 Bruxelles, Rue Royale 132, boîte 1.

TITRE II. - Objet

Art. 3.§ 1er. Les objectifs de Constructiv et les missions qui en découlent, sont fixés dans les articles 4, 13, 14 et 15. Ceux-ci sont réalisés au sein de deux structures opérationnelles : - Building your Benefits; - Building on People. § 2. Constructiv peut, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation de ses objectifs et missions, comme (sans y être limitée) participer à, collaborer avec, être impliquée de quelque manière dans ou agir comme liquidateur d'autres fonds de sécurité d'existence ou d'autres entités avec des objectifs ou missions identiques ou similaires. CHAPITRE Ier. - Building your Benefits

Art. 4.Building your Benefits est chargé des objectifs et des missions suivants : § 1er. Le financement, l'octroi et la liquidation des avantages sectoriels suivants : 1° les allocations complémentaires de chômage;2° une indemnité complémentaire spéciale octroyée aux ouvriers qui ont été mis en chômage pour cause de gel ou de neige persistante;3° un pécule de vacances à certains ouvriers invalides;4° une intervention financière en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun;5° une indemnité de promotion à la construction;6° une indemnité complémentaire aux ouvriers âgés (chômage avec complément d'entreprise);7° une allocation sociale complémentaire aux ouvriers âgés restant en inactivité;8° la compensation à certains employeurs du salaire garanti dû aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun;9° les timbres-intempéries et les timbres-fidélité;10° une rémunération forfaitaire pour les jours de repos octroyés en exécution de la réduction de la durée du travail;11° une rente annuelle de pension et d'avantages pour les veuves dans le cadre du régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers de la construction;12° un avantage social aux ouvriers affiliés à l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la construction;13° un plan médical en faveur des ouvriers actifs de la construction;14° une assurance hospitalisation en faveur : a) des membres de la famille des travailleurs actifs du secteur de la construction;b) des ouvriers du secteur de la construction qui bénéficient d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou d'une pension et des membres de leur famille;15° les avantages financiers octroyés aux employeurs et aux ouvriers dans le cadre de la formation, l'adaptation, la spécialisation et le recyclage. § 2. L'exécution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles pour lutter contre la fraude fiscale et sociale et contre le dumping social dans le secteur.

Dans ce cadre, Building your Benefits peut notamment procéder à la confection et à la délivrance d'un moyen, électronique ou non, qui permet d'identifier les ouvriers qui exercent des activités qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la construction. § 3. Le financement : 1° de la formation syndicale et socio-profession-nelle des ouvriers du secteur;2° de l'accommodation de vacances des ouvriers du secteur;3° d'une partie du pécule de vacances légal, comme prévu par l'article 65, § 2 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 30 septembre 1971);4° d'initiatives d'information à l'attention des employeurs portant sur l'application des lois et des conventions sectorielles;5° les contributions en faveur de l'organisateur des engagements de pension et de solidarité sectoriels pris en vertu de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci.Les modalités de financement de cet engagement seront fixées dans une convention de gestion conclue entre le fonds de sécurité d'existence et l'organisateur du régime social sectoriel de pension.

Le mode de participation de Constructiv dans le financement des objectifs visés sous l'article 4, § 3, 1° et 2° est fixé dans des conventions collectives de travail spécifiques, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 5.Les avantages visés à l'article 4, § 1er s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. Des conventions collectives de travail particulières, rendues obligatoires par arrêtés royaux, déterminent les personnes qui peuvent en bénéficier, fixent la nature des avantages et précisent leurs modalités d'octroi et de liquidation.

Art. 6.Le comité de gestion de Building your Benefits est chargé de la mise en oeuvre, de l'interprétation et de l'application des conventions collectives de travail visées aux articles 4 et 5.

Art. 7.§ 1er. La Commission paritaire la construction peut confier par convention collective de travail (une partie de) l'organisation administrative des missions visées à l'article 4, § 1er et § 2 à des organismes expressément désignés à cet effet. § 2. L'objet et la portée de ce mandat sont exclusivement définis suivant les modalités et conditions arrêtées de commun accord entre les organismes précités et le comité de gestion de Building your Benefits.

Art. 8.En application de l'article 7, § 1er, la liquidation des allocations complémentaires de chômage visées par l'article 4, § 1er, 1° est confiée aux organismes de paiement agréés des allocations principales de chômage.

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 7, § 1er, la liquidation de l'avantage visé par l'article 4, § 1er, 8° est confiée aux organismes de paiement créés par les organisations signataires de ces conventions. § 2. Le comité de gestion de Building your Benefits accorde ou retire l'agréation à ces organismes.

Art. 10.Les organismes visés aux articles 7, § 1er, 8 et 9 sont responsables des sommes avancées par Constructiv et doivent en justifier l'emploi.

Art. 11.L'intervention de Building your Benefits telle que visée par l'article 4, § 3, 3° est faite conformément aux dispositions légales qui l'organisent.

Art. 12.§ 1er. Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et financière des opérations qui se rapportent aux avantages sociaux et aux interventions visés à l'article 4, § 1er et § 3, sont confiés à "l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence", association sans but lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 10 décembre 1987. § 2. Cette mission est effectuée suivant les modalités et conditions arrêtées de commun accord entre cet organisme et le comité de gestion de Building your Benefits. CHAPITRE II. - Building on People

Art. 13.Building on People a pour objet d'assurer la gestion des compétences, l'accompagnement de carrière et l'insertion professionnelle des travailleurs dans le secteur ainsi que le bien-être au travail.

Art. 14.§ 1er. En matière de gestion des compétences, d'accompagnement de carrière et d'insertion professionnelle, Building on People a pour objet le suivi, la promotion et l'organisation de façon systématique et planifiée de la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation et le recyclage des travailleurs ou travailleurs potentiels du secteur de la construction.

Building on People peut accomplir tout acte et prendre toute initiative se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou pouvant en assurer le développement ou en faciliter la réalisation. § 2. Les missions de Building on People dans le cadre de la gestion des compétences, de l'accompagnement de carrière et de l'insertion professionnelle résident entre autres dans : 1° la participation au soutien des actions en faveur des travailleurs actifs et des futurs travailleurs, qui mènent à un emploi (durable) dans le secteur de la construction;2° la stimulation et le soutien des activités de recyclage du secteur de la construction;3° la coordination des actions de reprise de travail des travailleurs licenciés (outplacement);4° la participation au soutien des actions en faveur des entreprises de construction.

Art. 15.§ 1er. Building on People a pour objet de promouvoir, par tous les moyens adéquats, le bien-être au travail dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

On entend par "bien-être" : 1° la sécurité au travail;2° la protection de la santé;3° la charge psychosociale occasionnée par le travail;4° l'ergonomie;5° l'hygiène au travail;6° l'embelissement des lieux de travail;7° les mesures des entreprises en matière d'environnement lié au travail, en ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°. § 2. Les missions de Building on People dans le cadre de la promotion du bien-être au travail résident entre autres dans : 1° donner des conseils pratiques, émettre des avis et apporter une aide concrète aux entreprises de la construction;2° dépister les dangers et les lacunes dans les mesures de prévention des accidents du travail, de sécurité, de protection, d'hygiène et de confort;informer d'autres services et personnes de certaines situations et solliciter leur intervention s'il y a lieu; 3° soutenir et guider toute organisation et déroulement de la coordination de la sécurité sur les chantiers en donnant des conseils adaptés;4° développer des formations;5° organiser des journées d'études;6° s'informer de l'existence et de l'efficacité des moyens de prévention et les faire connaître;7° rassembler et propager tous les moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir le bien-être des travailleurs;8° prendre toutes les initiatives permettant la réalisation de ses objets, notamment en collaborant avec des instances officielles et autres, des organes et organisations qui ont pour but de promouvoir le bien-être des travailleurs;9° informer le cas échéant et demander l'intervention des instances officielles et autres, organes, personnes et organisations pour certaines situations en cas de danger grave et/ou lorsque les actions (préventives) de Building on People n'ont pas donné de résultat;10° promouvoir l'accompagnement post-traumatique en cas d'accidents du travail mortels et graves;11° développer et organiser des examens pour garantir les connaissances et les aptitudes dans le cadre du bien-être au travail;12° inventorier et fournir toutes les informations concernant les flots de données dans le cadre du bien-être des travailleurs;13° exécuter chaque mission/décision de la Commission paritaire de la construction concernant la sécurité, l'hygiène et le bien-être au travail.

Art. 16.§ 1er. Les missions visées aux articles 14 et 15 s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Des conventions collectives de travail particulières, rendues obligatoires par arrêtés royaux, déterminent les personnes qui peuvent en bénéficier, fixent la nature des avantages et précisent leurs modalités d'octroi et de liquidation. § 2. Le comité de gestion de Building on People est chargé de la mise en oeuvre, de l'interprétation et de l'application des conventions collectives de travail visées au § 1er.

Art. 17.§ 1er. La Commission paritaire de la construction peut confier par convention collective de travail (une partie de) l'organisation administrative des missions visées aux articles 14 et 15 à des organismes expressément désignés à cet effet. § 2. L'objet et la portée de ce mandat sont exclusivement définis suivant les modalités et conditions arrêtées de commun accord entre les organismes précités et le comité de gestion de Building on People.

TITRE III. - Administration CHAPITRE Ier. - Conseil d'administration de Constructiv

Art. 18.Composition du conseil d'administration § 1er. Constructiv est administré par un conseil d'administration, composé de quatorze administrateurs désignés par et parmi les membres de la Commission paritaire de la construction. § 2. Ces administrateurs sont désignés pour moitié sur proposition des organisations qui représentent les employeurs et pour l'autre moitié, sur proposition des organisations qui représentent les travailleurs : 1° Sept représentants des organisations des employeurs dont : a) quatre désignés par la Confédération Construction;b) deux désignés par Bouwunie;c) un désigné par FEMA;2° Sept représentants des organisations syndicales dont : a) trois désignés par la CSC-BIE;b) trois désignés par la Centrale Générale - FGTB;c) un désigné par la Centrale Générale des Syndicats libéraux de Belgique. Le conseil d'administration peut également inviter toute tierce personne à participer à une séance du conseil d'administration. § 3. Le mandat d'administrateur a une durée de trois ans et est renouvelable. Ce mandat n'est pas rémunéré. § 4. Le mandat d'administrateur prend fin soit : 1° à l'expiration du mandat telle que prévue au § 3;2° à son initiative ou à l'initiative de l'organisation qui l'a désigné et ce, moyennant un délai de préavis de trente jours. Lorsque le mandat d'un administrateur prend fin, son remplaçant est nommé pour la période restante du mandat de l'administrateur remplacé et sur proposition de l'organisation qui a désigné l'administrateur à remplacer. § 5. La Commission paritaire de la construction nomme tous les trois ans le président de Constructiv, proposé par le conseil d'administration.

La présidence est assurée à tour de rôle par un membre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 6. La Commission paritaire de la construction nomme également tous les trois ans, les deux viceprésidents proposés par le conseil d'administration, l'un émanant du groupe des travailleurs et l'autre émanant du groupe des employeurs.

En cas d'empêchement du président pour une réunion du conseil d'administration, un des viceprésidents exerce ses fonctions. § 7. Par dérogation à l'article 18, § 3, § 5 et § 6 et lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, la Commission paritaire de la construction procède à la désignation pour 3 ans et 3 mois, des administrateurs, président et vice-présidents de Constructiv.

Art. 19.Compétences du conseil d'administration § 1er. Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives de la Commission paritaire de la construction et est responsable de son activité vis-à-vis de cette dernière.

Au plus tard 6 mois après la fin de l'année comptable, le conseil d'administration dépose un rapport annuel incluant les comptes annuels devant la Commission paritaire de la construction. § 2. Le conseil d'administration est compétent pour la gestion générale de Constructiv et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de Constructiv, à l'exception de ceux réservés expressément par la loi ou les présents statuts à la Commission paritaire de la construction. § 3. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de Constructiv et pour la réalisation de son objet.

Cela concerne entre autres : 1° la définition des lignes de force et les priorités de la gestion paritaire sectorielle;2° la réalisation de toutes missions légales et statutaires, dont l'approbation des comptes annuels et du(des) budget(s);3° la définition de la stratégie relative à : a) la gestion des biens immobiliers;b) la gestion des réserves financières;c) la communication externe, l'ICT et les autres matières de support;d) la gestion générale du personnel;4° la définition des modalités relatives au soutien à d'autres institutions paritaires dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs. Ces compétences sont explicitées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 4. § 4. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé selon les règles fixées à l'article 20, § 6.

Le règlement d'ordre intérieur décrit les compétences des organes de gestion de Constructiv, la gestion journalière exercée par le CEO et les directeurs généraux et le rôle et les missions de l'auditeur interne. § 5. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences et confier des missions à des comités de gestion dont la composition et les compétences sont définis au titre III, chapitre II des statuts. Dans ce cas, le comité de gestion agit au nom et pour le compte du conseil d'administration. § 6. Le conseil d'administration peut également conférer tous les pouvoirs spéciaux à tout(s) mandataire(s) de son choix.

Art. 20.Fonctionnement du conseil d'administration § 1er. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou en l'absence de celui-ci, sur convocation d'un des vice-présidents. § 2. Les invitations (ordre du jour, date, heure et lieu de la réunion) sont envoyées par courrier ou par voie électronique au plus tard huit jours avant la date de la réunion. § 3. Le président convoque les membres, dirige les débats, fait approuver les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du conseil d'administration. § 4. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si outre le président, un membre au moins du groupe des employeurs et un membre au moins du groupe des travailleurs sont présents. § 5. Chaque administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. A cet effet, une procuration écrite valable doit être fournie au président de la réunion au plus tard au début de la réunion. Les procurations peuvent être communiquées par courrier ou par voie électronique. § 6. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix. § 7. Les procès-verbaux approuvés des réunions sont conservés au siège de Constructiv et peuvent être consultés par tous les administrateurs. § 8. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de Constructiv, leur responsabilité se limitant à l'exécution du mandat reçu. § 9. Les actes qui engagent Constructiv sont signés par le président et par un membre du conseil d'administration de chaque groupe dont mention à l'article 18, § 2.

Dans ce cadre, le conseil d'administration peut déléguer une partie du pouvoir de signature aux personnes chargées de la gestion journalière.

Cette délégation est décrite dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 4. § 10. L'intentement d'actions judiciaires autres que celles liées à la gestion journalière, est soumis à l'appréciation du conseil d'administration. CHAPITRE II. - Comités de gestion Building your Benefits et Buil-ding on People

Art. 21.Composition et fonctionnement du comité de gestion de Building your Benefits § 1er. Le comité de gestion de Building your Benefits est composé de 14 membres qui sont désignés par la Commission paritaire de la construction. § 2. Ces membres sont désignés pour moitié sur proposition des organisations qui représentent les employeurs et pour l'autre moitié, sur proposition des organisations qui représentent les travailleurs : 1° Sept représentants des organisations des employeurs dont : a) quatre désignés par la Confédération Construction;b) deux désignés par Bouwunie;c) un désigné par FEMA;2° Sept représentants des organisations syndicales dont : a) trois désignés par la CSC-BIE;b) trois désignés par la Centrale Générale - FGTB;c) un désigné par la Centrale Générale des Syndicats libéraux de Belgique. Le comité de gestion peut également inviter toute tierce personne à participer à une séance du comité de gestion. § 3. Les membres du comité de gestion ont un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Ce mandat n'est pas rémunéré. § 4. La Commission paritaire de la construction nomme tous les trois ans le président du comité de gestion, proposé par le conseil d'administration.

La présidence est assurée à tour de rôle par un membre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 5. La Commission paritaire de la construction nomme également tous les trois ans, les deux viceprésidents proposés par le conseil d'administration, l'un émanant du groupe des travailleurs et l'autre émanant du groupe des employeurs.

En cas d'empêchement du président pour une réunion du comité de gestion, un des vice-présidents exerce ses fonctions. § 6. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Art. 22.Compétences du comité de gestion de Building your Benefits § 1er. En application de l'article 19, § 5, les compétences et missions suivantes sont déléguées au comité de gestion de Building your Benefits : 1° la réalisation des missions sectorielles et la définition des modalités relatives à l'attribution des avantages sociaux;2° l'établissement du budget de Building your Benefits, à soumettre au conseil d'administration;3° l'initiation et l'élaboration des projets d'amélioration visant une simplification administrative;4° le développement d'actions pour lutter contre la fraude fiscale et sociale et le dumping social dans le secteur;et 5° toutes les autres compétences et missions que le conseil d'administration, dans les limites des compétences qui lui sont accordées, délègue au comité de gestion de Building your Benefits. Ces compétences et missions sont détaillées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 4.

Art. 23.Composition et fonctionnement du comité de gestion de Building on People § 1er. Le comité de gestion de Building on People est composé de vingt-deux membres qui sont désignés par la Commission paritaire de la construction. § 2. Ces membres sont désignés pour moitié sur proposition des organisations qui représentent les employeurs et pour l'autre moitié, sur proposition des organisations qui représentent les travailleurs : 1° Onze représentants des organisations des employeurs dont : a) huit désignés par la Confédération Construction;b) deux désignés par Bouwunie;c) un désigné par FEMA;2° onze représentants des organisations syndicales dont : a) cinq désignés par la CSC-BIE;b) cinq désignés par la Centrale Générale - FGTB;c) un désigné par la Centrale Générale des Syndicats libéraux de Belgique. Le comité de gestion peut également inviter toute tierce personne à participer à une séance du comité de gestion. § 3. Les membres du comité de gestion ont un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Ce mandat n'est pas rémunéré. § 4. La Commission paritaire de la construction nomme tous les trois ans le président du comité de gestion, proposé par le conseil d'administration.

La présidence est assurée à tour de rôle par un membre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 5. La Commission paritaire de la construction nomme également tous les trois ans, les deux viceprésidents proposés par le conseil d'administration, l'un émanant du groupe des travailleurs et l'autre émanant du groupe des employeurs.

En cas d'empêchement du président pour une réunion du comité de gestion, un des vice-présidents exerce ses fonctions § 6. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Art. 24.Compétences du comité de gestion de Building on People § 1er. En application de l'article 19, § 5, les compétences et missions suivantes sont déléguées au comité de gestion de Building on People : 1° la réalisation des missions sectorielles en matière de bien-être au travail, formation, insertion et soutien de la carrière;2° l'établissement du budget Building on People, à soumettre au conseil d'administration;3° la définition d'objectifs qualitatifs et quantitatifs;et 4° toutes les autres compétences et missions que le conseil d'administration, dans les limites des compétences qui lui sont accordées, délègue au comité de gestion de Building on People. Ces compétences et missions sont détaillées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 4. § 2. Le comité de gestion de Building on People peut déléguer une partie des missions susmentionnées se rapportant à des matières régionales ou communautaires aux groupes d'orientation régionaux.

Les missions déléguées sont décrites dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 4. § 3. Le comité de gestion de Building on People peut déléguer à des tiers une partie des missions visées aux articles 14 et 15. CHAPITRE III. - Gestion journalière

Art. 25.Le conseil d'administration désigne un Chief Executive Officer (CEO) qui est chargé de l'exécution des actes de gestion journalière qui concernent Constructiv dans son ensemble.

Ces actes de gestion journalière sont décrits dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 4.

Art. 26.Le conseil d'administration désigne deux directeurs généraux qui sont chargés de l'exécution des actes de gestion journalière qui concernent spécifiquement une des deux structures opérationnelles visées à l'article 3.

Ces actes de gestion journalière sont décrits dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 4.

TITRE IV. - Financement

Art. 27.§ 1er. Les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction, conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975 portant institution, dénomination et compétence de la Commission paritaire de la construction tel qu'il a été modifié ultérieurement, sont tenus de payer pour les ouvriers qu'ils occupent les cotisations fixées pour la catégorie dans laquelle ils sont classés, suivant la nature de leur activité et le nombre de travailleurs occupés. § 2. Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, les agences d'intérim agréées qui mettent des intérimaires à la disposition d'entreprises de construction sont tenues, pour les ouvriers qu'elles mettent à disposition, de payer les cotisations s'appliquant à ces entreprises de construction, conformément à la règle fixée au § 1er.

Art. 28.§ 1er. Ces employeurs ne peuvent, en vue d'écarter l'application de l'article 27, se prévaloir de la nullité du contrat de travail, notamment lorsque cette nullité provient de la violation, même involontaire dans leur chef, des lois et des arrêtés relatifs à la police et à la réglementation du travail. § 2. Constructiv peut aussi bénéficier de subventions et libéralités qui lui sont accordées pour la réalisation de son objet visé aux articles 14 et 15.

TITRE V. - Montant et perception des cotisations

Art. 29.Le montant des cotisations dues à Constructiv par les employeurs visés à l'article 14, est fixé par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Il s'agit du montant : 1° des cotisations servant au financement des avantages visés à l'article 4, § 1er, 9°;2° des cotisations servant au financement de l'avantage visé à l'article 4, § 1er, 8°;3° des cotisations servant au financement de l'avantage visé à l'article 4, § 1er, 10°;4° des cotisations servant au financement de l'intervention visée à l'article 4, § 1er, 15°;5° des cotisations servant au financement des avantages visés à l'article 4, § 3, 3°;6° de la cotisation forfaitaire servant au financement des autres avantages et interventions visés à l'article 4, § 1er, § 2 en § 3.

Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations, visées à l'article 29, 2° à 6° inclus, sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, suivant les règles propres à cet organisme.

Art. 31.L'Office national de sécurité sociale octroie à cet effet un indice-construction aux employeurs visés à l'article 27, correspondant à l'une des quatre catégories dans laquelle l'entreprise est classée suivant la nature de son activité, telle que déterminée par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 32.§ 1er. Les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale, visées à l'article 29, 2°, 3°, 4° et 5° sont calculées sur la base de la rémunération des ouvriers prise en considération pour le calcul de la cotisation destinée à la constitution du pécule de vacances des ouvriers, conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 2. La perception et le recouvrement de la cotisation visée à l'article 29, 6° est effectuée selon les modalités fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 33.La perception et le recouvrement des cotisations visées à l'article 29, 1° sont effectuées par l'organisme visé à l'article 12 pour le compte de Constructiv, selon les modalités fixées par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 34.Les cotisations visées à l'article 33 doivent être versées dans le mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues.

Art. 35.Les cotisations non payées dans le délai fixé par l'article 34 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration des délais fixés à l'article 34 jusqu'au jour du paiement des cotisations.

TITRE VI. - Contrôle

Art. 36.§ 1er. L'exercice social prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. § 2. Chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'exercice social suivant, et clôture les comptes de l'exercice social écoulé.

Art. 37.§ 1er. Un auditeur interne est chargé de la surveillance et de l'organisation du contrôle interne au sein de Constructiv. § 2. Le rôle et les missions de l'auditeur interne sont décrits dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 19, § 4. § 3. Chaque année, l'auditeur interne fait rapport au conseil d'administration.

Art. 38.§ 1er. Un contrôle est exercé sur la gestion de Constructiv par quatre commissaires qui sont désignés par les organisations représentatives siégeant au conseil d'administration. § 2. Un rapport est établi qui reprend les constatations des commissaires. Ce rapport est intégré dans le rapport annuel de l'auditeur interne.

Art. 39.§ 1er. A l'échéance d'un exercice social, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel de l'auditeur interne sont transmis à un réviseur d'entreprise désigné par la Commission paritaire de la construction. § 2. Le réviseur d'entreprise procède à la vérification des documents qui lui ont été transmis.

A cet effet, il dispose d'un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables de Constructiv sans jamais s'immiscer dans la gestion de celui-ci. § 3. Une fois sa mission accomplie, le réviseur d'entreprise fait rapport au conseil d'administration. § 4. Le réviseur d'entreprise fait également rapport à la Commission paritaire de la construction.

TITRE VII. - Modification des statuts

Art. 40.Une modification des statuts peut seulement faire l'objet d'une délibération si elle a été explicitement annoncée dans l'ordre du jour de la convocation à la réunion de la Commission paritaire de la construction.

TITRE VIII.- Mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine

Art. 41.En cas de dissolution volontaire de Constructiv, la commission paritaire nomme des liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et décide de l'affectation des biens et valeurs de Constructiv, après acquittement du passif.

Cette affectation doit se rapprocher autant que possible des objets pour lesquels Constructiv a été créé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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