Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 08 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200977
pub.
08/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 14 mars 2016 Crédit-temps (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134121/CO/327.02)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et employés, masculins et féminins, liés par un contrat de travail sur la base de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 (CCT 103) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012 et modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015.

Art. 5.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103, sont exclues du champ d'application de la présente convention collective de travail les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance tel que repris dans l'article 2, point I de l'arrêté royal du 10 février 1965.

Pour l'application de cette convention, et en dérogation à l'alinéa précédent, la détermination du poste de direction ou de confiance peut toutefois être modifiée ou discutée : - par le conseil d'entreprise; - à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale; - à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; - à défaut en concertation entre l'employeur et les travailleurs; dans ce cas l'employeur en informe les secrétaires permanents des organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire.

Art. 6.Les parties conviennent que le crédit-temps avec motif peut être pris pour une période maximale de 36 mois en accord avec l'article 4, § 1er de la CCT 103 du 27 juin 2012 ou de 48 mois en accord avec l'article 4, § 2 de la CCT 103 du 27 juin 2012. L'exercice de ce droit est possible par le biais d'une diminution des prestations de travail d'1/5ème, d'une réduction à mi-temps ou d'une suspension complète des prestations.

Art. 7.Le seuil est fixé à : - 10 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant jusqu'à 50 travailleurs; - 5 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant 51 travailleurs et plus, avec un minimum de 5 travailleurs; pour ces entreprises, il peut être appliqué un plafond de 10 p.c. par service.

Art. 8.Pour les travailleurs qui travaillent en équipes ou par cycles, dont les prestations sont réparties sur 5 ou 6 jours, la réduction de carrière doit être opérée en jours entiers.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 mars 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^